Les articles 71, 72 et 86 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire (
N° Lexbase : L8558I3D), ont prévu que les opérations de fusion, scission, apport partiel d'actif entre associations et fondations dotées de la personnalité morale devront être précédées, au-delà d'un seuil, de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports. Un décret, publié au Journal officiel du 20 août 2015, fixe ce seuil à 1 550 000 euros (décret n° 2015-1017 du 18 août 2015, relatif au seuil déclenchant le recours à un commissaire aux apports pour les opérations de restructuration des associations et des fondations
N° Lexbase : L2845KGH). Il est prévu que ce montant correspond à la somme des éléments d'actifs transmis lors de l'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif entre associations, fondations dotées de la personnalité morale et entre fondations dotées de la personnalité morale et associations.
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