Lexbase Affaires n°434 du 3 septembre 2015 : Droit financier

[Brèves] Création d'un nouveau véhicule d'investissement par la loi "Macron" : la société de libre partenariat

Réf. : Loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC

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le 03 Septembre 2015

L'article 145 de la loi "Macron", publiée au Journal officiel du 7 août 2015 (loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques N° Lexbase : L4876KEC), crée un nouveau véhicule d'investissement, la société de libre partenariat (SLP), sorte de partnership à la française, en insérant un nouveau sous-paragraphe 3 dans le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du Code monétaire et financier (C. mon. fin., art. L. 214-162-1 N° Lexbase : L1628KGE à L. 214-162-12). La SLP est un fonds professionnel spécialisé visé par l'article L. 214-154 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L1912KGW) qui doit prendre la forme d'une société en commandite simple. Les parts des associés commandités peuvent être souscrites et acquises par toute personne physique ou morale ou entité autorisée par les statuts. En revanche, la souscription et l'acquisition des parts des commanditaires sont réservées aux investisseurs professionnels français ou étrangers, aux personnes en charge de la gestion des actifs du FPS au sens large et aux investisseurs dont la souscription initiale ou l'acquisition est d'au moins 100 000 euros. Une SLP peut, dans les conditions prévues par les statuts, déléguer globalement la gestion de son portefeuille à une société de gestion de portefeuille. L'actif de la SLP peut comprendre des biens, mais aussi des droits représentatifs d'un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger, ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles la société de libre partenariat détient une participation. Les textes laissent une grande latitude aux statuts, qui peuvent notamment être rédigés en anglais (sauf les exemplaires destinés aux associés). Ils peuvent notamment prévoir des clauses d'agrément, d'inaliénabilité, de préférence, de retrait et de cession forcée. En outre, ils déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient, sauf celles qui emportent modification de l'objet social, la fusion, l'absorption, la scission, la transformation ou la liquidation de la société. Les statuts fixent, également, librement les conditions de répartition de tout ou partie des actifs de la société, y compris le remboursement d'apports aux associés ainsi que les conditions dans lesquelles la SLP peut en demander la restitution totale ou partielle. Ils fixent aussi les modalités d'émission et de libération des parts et des titres ou encore la périodicité minimale et les modalités d'établissement de la valeur liquidative. Une SLP peut comporter un ou plusieurs compartiments, les actifs d'un compartiment ne répondant alors que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficiant que des créances qui concernent ce compartiment.

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