La loi "Macron", publiée au Journal officiel du 7 août 2015, contient un certain nombre de dispositions relatives au droit de la consommation (loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
N° Lexbase : L4876KEC). Ainsi l'article 40 prévoit, désormais, que l'action en suppression des clauses illicites ou abusives s'applique aux contrats "
en cours ou non" (C. consom., art. L. 141-1
N° Lexbase : L5869KGH, L. 421-2
N° Lexbase : L1775KGT et L. 421-6
N° Lexbase : L1774KGS). L'article 41 instaure, par ailleurs, la possibilité pour une association de consommateurs, à l'occasion d'une action portée devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale, d'agir conjointement ou d'intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, la suppression des clauses illicites ou abusives (C. consom., art. L. 421-7
N° Lexbase : L1776KGU). Le double affichage des prix de vente et d'usage (loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation, art. 4
N° Lexbase : L7504IZX), qui n'était qu'une simple disposition expérimentale, est pérennisé tout en restant facultatif, puisque le nouvel article 4 de la loi "Hamon" prévoit désormais que "
les vendeurs de produits peuvent pratiquer l'affichage d'un double prix pour un même bien : un prix de vente et un prix d'usage défini au second alinéa du présent article". La loi crée, en outre, une obligation d'information en matière de mise en relation par voie électronique (C. consom., art. L. 111-5-1
N° Lexbase : L1616KGX). Ainsi, toute personne mettant en relation par voie électronique des parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service est tenue d'une obligation d'information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des offres mises en ligne. Des informations complémentaires doivent également être fournies selon que la mise en relation concerne uniquement des consommateurs avec des non-professionnels ou des consommateurs et des professionnels. Le contenu de ces informations et leurs modalités de communication sont fixés par décret et tout manquement à cette obligation est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale (C. consom., art. L. 116-6-1
N° Lexbase : L1617KGY). Le non-respect de leurs obligations d'information par les comparateurs de prix sur internet est sanctionné identiquement, alors que, antérieurement à la loi "Macron", ils n'encouraient qu'une amende de 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
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