Lexbase Affaires n°434 du 3 septembre 2015 : Bancaire

[Brèves] Comptes bancaires inactifs et contrats d'assurance vie en déshérence : mesures d'application

Réf. : Décret n° 2015-1092 du 28 août 2015, relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (N° Lexbase : L8765KGQ)

Lecture: 1 min

N8762BU3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Comptes bancaires inactifs et contrats d'assurance vie en déshérence : mesures d'application. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/25968595-brevescomptesbancairesinactifsetcontratsdassurancevieendesherencemesuresdapplication
Copier

le 07 Septembre 2015

Un décret, publié au Journal officiel du 30 août 2015 (décret n° 2015-1092 du 28 août 2015, relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence N° Lexbase : L8765KGQ), vient préciser le régime des comptes bancaires inactifs et des contrats d'assurance vie en déshérence régis par la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 (N° Lexbase : L4865I3L et lire N° Lexbase : N2822BU3). Il prévoit, notamment, un encadrement des frais applicables à ces comptes bancaires et contrats d'assurance vie ainsi que des taux de revalorisation post mortem des contrats d'assurance vie. Il précise les modalités de transfert des établissements bancaires et organismes d'assurance vers la Caisse des dépôts et consignations (CDC) des comptes et contrats non réclamés ainsi que les conditions de restitution des sommes déposées à la CDC à leurs titulaires, ayants droit ou bénéficiaires, ou leur transfert à l'Etat (par la CDC ou par les établissements) à l'issue de la prescription du délai. Le projet prévoit enfin la rémunération des sommes déposées à la CDC. Ce texte entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

newsid:448762

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus