Lexbase Affaires n°434 du 3 septembre 2015 : Sociétés

[Brèves] Egal accès des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration des mutuelles

Réf. : Ordonnance n° 2015-950 du 31 juillet 2015, relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration des mutuelles (N° Lexbase : L6759KDP)

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le 03 Septembre 2015

Aucune disposition ne permet de rendre effective la parité hommes/femmes au sein des conseils d'administration des mutuelles. L'organisation et les modalités d'élection des administrateurs sont en effet déterminées par les statuts de chaque mutuelle. Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 2 août 2015, a donc pour objet de consacrer le principe de parité au sein des conseils d'administration des mutuelles relevant du Code de la mutualité (ordonnance n° 2015-950 du 31 juillet 2015, relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration des mutuelles N° Lexbase : L6759KDP). Selon l'ordonnance, les conseils d'administration des mutuelles doivent être composés en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. A cette fin, il est prévu une proportion des administrateurs de chaque sexe qui ne peut être inférieure à 40 %. Il est renvoyé aux statuts pour les modalités d'élection. Toutefois, une dérogation est envisagée lorsque la proportion de membres participants d'un des deux sexes est inférieure à 25 % : les statuts devront prévoir les conditions dans lesquelles est garantie au sein du conseil d'administration une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe prenant en compte la répartition par sexe des membres participants, sans que cette proportion puisse être inférieure à 25 %, et dans la limite de 50 %. Chaque électeur devra donc, sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d'un sexe, désigner un nombre de candidats de chaque sexe conforme à la part de ce sexe indiquée ci-dessus. Ces dispositions sont applicables à compter du renouvellement du conseil d'administration postérieur à la cinquième année civile suivant l'année de publication de la présente ordonnance, c'est-à-dire à l'horizon de l'année 2021. Toutefois, pour les mutuelles ayant une structure démographique déséquilibrée (lorsque le sexe le moins représenté correspond à moins de 25 % de l'effectif des membres participants), l'ordonnance ne s'appliquera qu'à compter du renouvellement du conseil d'administration postérieur à la huitième année civile suivant l'année de sa publication, c'est-à-dire à l'horizon 2024.

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