Les appelants disposent, à compter de leur déclaration d'appel, d'un délai de trois mois pour conclure et déposer leurs conclusions. Aussi, il n'est aucune obligation pour le greffe d'informer le représentant d'un appelant de ce que le message transmis, peu important son libellé, ne comporte pas de pièces jointes, la circonstance qu'une telle information n'a été donnée tardivement est dès lors indifférente. Telle est la solution retenue par la cour d'appel dans un arrêt rendu le 27 juin 2015 (CA Lyon, 29 juillet 2015, n° 15/01964 (
N° Lexbase : A0331NNL). En l'espèce, les appelants ont adressé par RPVA le 2 juin 2015 un message intitulé "dépôt de conclusions" notifiées au fond dépourvu de pièces jointes et donc de conclusions. Ce n'est que le 4 juin 2015 que les appelants ont déposé leurs conclusions par RPVA. Ils ont argué être fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 748-7 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0423IGR) pour que leurs conclusions soient recevables, une cause étrangère ressortant de l'absence de notification du rejet du message dans un délai permettant de tenir compte de ce rejet et de respecter le délai de l'article 908 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0162IPP). La cour d'appel retient qu'il ne saurait être présumé qu'une telle transmission d'un message dépourvu de pièces jointes procéderait nécessairement d'une erreur du système informatique, et en l'absence de preuve d'une cause étrangère, les conclusions déposées le 4 juin 2015 sont tardives ; il s'ensuit que la déclaration d'appel est caduque (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1307EUX).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable