La question de la conformité de l'article 433-5 du Code pénal (
N° Lexbase : L1857AMQ) à la Constitution ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que d'une part, la disposition contestée sanctionne, sans disproportion manifeste, l'atteinte portée, dans le cadre de l'exercice d'une mission de service public, non seulement à la personne destinataire des propos mais aussi à sa fonction et tend ainsi à concilier la prévention des atteintes à l'ordre public, nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle, et l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure la liberté d'expression, d'autre part, le texte est rédigé en termes suffisamment clairs et précis pour permettre son interprétation, qui relève de l'office du juge pénal, sans risque d'arbitraire et dans le respect des droits de la défense. Telle est la réponse donnée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 22 juillet 2015 (Cass. crim., 22 juillet 2015, n° 15-80.815, F-D
N° Lexbase : A1197NNN). En l'espèce le requérant posait la question de savoir si l'article 433-5 du Code pénal, qui permet de sanctionner les paroles, gestes, menaces, écrits ou images adressés à une personne chargée d'une mission de service public et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction, n'est pas contraire d'une part, au droit à la liberté d'expression et au principe de légalité des délits et des peines garantis par les articles 8 (
N° Lexbase : L1372A9P) et 11 (
N° Lexbase : L1358A98) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen en ce qu'il ne définit pas de manière suffisamment précise les faits entrant dans le champ de la répression, et, d'autre part, au respect des droits de la défense découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (
N° Lexbase : L1363A9D) en ce qu'il permet de sanctionner les propos tenus et écrits produits dans le cadre de l'exercice de la défense pénale d'un gardé à vue. La Cour de cassation décide de ne pas transmettre la QPC au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial"
N° Lexbase : E9986EWR).
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