Aux termes de l'article 234 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1725H4N), les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges ; l'article 341 du même code (
N° Lexbase : L8424IRG) auquel renvoie cette disposition n'épuise pas l'exigence d'impartialité requise de tout expert judiciaire. Ainsi, la dissimulation de l'expert sur ses relations avec l'avocat qui l'a fait désigner et le caractère unilatéral de ses investigations qui ont pour effet d'exonérer le client de cet avocat, jette un doute grave et légitime sur son impartialité et son objectivité et conduisent à sa récusation et à son remplacement. Toutefois, il n'appartient pas à la cour, qui ne suit pas les opérations d'expertise car elles ont été ordonnées par le président du tribunal de commerce statuant en référé, de désigner un remplaçant, lequel doit être nommé par la juridiction qui a ordonné l'expertise et qui en suit les opérations, et qui devra être saisie par la partie la plus diligente. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Douai, dans un arrêt du 23 juillet 2015 (CA Douai, 23 juillet 2015, n° 14/06851
N° Lexbase : A9774NMX). En l'espèce, la société civile C. a réalisé en qualité de maître de l'ouvrage la construction d'un bâtiment logistique et exploité dans un premier temps par la SAS C., et, depuis 2007, par la SAS P., pour les besoins de leur activité d'approvisionnement en matières premières des différentes enseignes de boulangerie-pâtisserie du groupe H.. Les intervenants à cette opération ont été, notamment, la SARL E., investie d'une mission complète de maîtrise d'ouvrage et la SAS S., titulaire du lot dallage industriel. Le contrôle technique à été confié à la SA B.. La SARL S. s'est vue confier la fourniture et le montage de rayonnages fixes et mobiles permettant le stockage des palettes. La réception partielle a eu lieu le 8 septembre 2008. Se plaignant de dysfonctionnements de ces rayonnages, les sociétés C., P. et B. ont obtenu la désignation d'un expert en la personne de M. D. par ordonnance de référé. Par requête en date du 5 mai 2014 la société S. a saisi le juge chargé du contrôle des expertises d'une demande aux fins de récusation et subsidiairement de remplacement de l'expert judiciaire. La cour d'appel, énonçant la règle précitée, décide dès lors que l'expert remplaçant sera désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de commerce ou son délégataire (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0852EU4).
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