Lexbase Droit privé - Archive n°623 du 3 septembre 2015 : Successions - Libéralités

[Brèves] Recel successoral : l'intention frauduleuse doit être rapportée

Réf. : CA Paris, Pôle 3, 1ère ch., 24 juin 2015, n° 14/14788 (N° Lexbase : A6980NL4)

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le 03 Septembre 2015

Le recel successoral suppose que soit démontré, par celui qui l'invoque, l'intention frauduleuse. Cette intention ne se présume pas. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris, le 24 juin 2015 (CA Paris, Pôle 3, 1ère ch., 24 juin 2015, n° 14/14788 N° Lexbase : A6980NL4). En l'espèce, M. C. est décédé le 1er juin 2010, date à laquelle il vivait maritalement depuis une trentaine d'années avec Mme N. et sa fille, Mme L.. M. C. s'était marié une première fois et avait eu une fille, Mme B.. Par testaments olographes, M. C. a désigné, en qualité de légataire universel et d'exécuteur testamentaire, Mme N. ou Mme L.. Par jugement du 11 avril 2014, sur assignation délivrée par Mme B. à Mme N. et Mme L., le TGI d'Evry a, notamment, dit que Mme L. avait recelé la somme de 26 878,69 euros qu'elle avait reçue en donation et l'a condamnée à rapporter cette somme à la succession. Mme N. et Mme L. ont interjeté appel de cette décision. Mme N. et Mme L. prétendent que M. C. a simplement participé aux dépenses du ménage et à la sauvegarde de son nouvel environnement familial. Mme L. soutient, en outre, qu'elle n'a reçu aucune somme d'argent, sans contrepartie. La cour relève que le recel successoral est constitué par toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment, dans le but de rompre l'égalité du partage. Il résulte de l'article 778 du Code civil (N° Lexbase : L1803IEI) que, lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. Le recel suppose que soient démontrés, par Mme B. qui l'invoque, l'existence de donations et l'intention frauduleuse de Mme N. et/ou Mme L., en plus de l'élément matériel. La cour note que Mme N. vivait avec M. C. depuis une trentaine d'années et que les éventuels virements effectués à son profit, ramenés au nombre d'années, correspondent à une simple participation aux charges de la vie commune, sans pouvoir être qualifiés de donations. Le recel est donc exclu. Concernant Mme L., la cour observe que n'est pas suffisant pour caractériser l'intention frauduleuse, le fait de dissimuler d'éventuelles libéralités faites à son profit. Le recel ne peut être retenu que dans l'hypothèse où Mme N. aura agi dans un dessein frauduleux et de mauvaise foi. L'intention frauduleuse ne peut se présumer. La preuve de cette intention frauduleuse, outre la caractérisation de l'élément matériel du recel, est donc décisive. La cour, après avoir étudié chacune des sommes litigieuses, juge que le recel n'est en aucune manière caractérisé et déboute Mme B. des demandes formées à ce titre.

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