L'article 521-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L3431HTA), qui sanctionne la création de nouveaux gallodromes et non celle de nouveaux lieux accueillant des courses de taureaux, ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant la loi dès lors que le législateur a traité différemment des situations différentes ; la différence de traitement qui résulte de l'incrimination de toute création d'un nouveau gallodrome est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Telle est la réponse donnée par un arrêt du Conseil constitutionnel, rendu le 31 juillet 2015 (Cons. const., décision n° 2015-477 QPC, du 31 juillet 2015
N° Lexbase : A0564NN9 ; cf. la décision de renvoi devant le Conseil constitutionnel, Cass. crim., 2 juin 2015, n° 15-90.004, F-D
N° Lexbase : A9227NIL). En l'espèce, le requérant soutenait que l'article 521-1 précité, en incriminant la création de nouveaux gallodromes et non celle de nouveaux lieux accueillant des courses de taureaux alors que le législateur a prévu tant pour les courses de taureaux que pour les combats de coqs une même dérogation à l'incrimination pénale des sévices sur les animaux, à la même condition qu'existe une tradition locale ininterrompue, porte atteinte au principe d'égalité devant la loi. Les Sages ne lui donnent pas raison et, énonçant le principe susvisé, déclarent les dispositions contestées conformes à la Constitution (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial"
N° Lexbase : E0050EX7).
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