Si les honoraires de l'avocat sont fixés en accord avec le client, et que leur contestation relève de la compétence du Bâtonnier de l'Ordre des avocats, le recours contre la décision du Bâtonnier étant porté devant le premier président de la cour d'appel, la tarification de la postulation et des actes de procédure est régie, elle, par les dispositions du Code de procédure civile. Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juin 2015 (Cass. civ. 2, 11 juin 2015, n° 14-20.239, F-P+B
N° Lexbase : A8881NK7 ; déjà en ce sens Cass. civ. 2, 28 juin 2007, n° 05-16.013, FS-P+B
N° Lexbase : A9379DWB). Dans cette affaire, Me G., avocat, a été chargé par un confrère d'assurer la postulation dans l'intérêt de Mme X, dans une procédure devant un tribunal de grande instance. La cliente refusant de régler la somme qu'il réclamait, l'avocat a saisi le Bâtonnier de son Ordre, qui a fixé les honoraires à une certaine somme. Confirmant la décision du Bâtonnier, le premier président a, par ordonnance du 26 novembre 2013 (CA Rennes, 26 novembre 2013, n° 12/03123
N° Lexbase : A1922KQA), énoncé que les frais et honoraires de l'avocat ne peuvent être fixés que par référence aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 (
N° Lexbase : L6343AGZ) et que le Bâtonnier a pris en compte les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et ses diligences. L'ordonnance sera censurée par la Cour de cassation au visa des articles 10, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 695 (
N° Lexbase : L9796IRA) à 721 du Code de procédure civile, 1er et suivants du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 modifié (
N° Lexbase : L2132G8H) : en statuant ainsi, alors que les dispositions du décret du 2 avril 1960 modifié et les règles de compétence, qui sont distinctes en matière de contestations d'honoraires d'avocat de celles applicables à la taxation des émoluments de l'avocat postulant, étant d'ordre public, le premier président a violé les textes susvisés .
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