La lettre juridique n°617 du 18 juin 2015 : Bancaire

[Brèves] Publication au JOUE de la quatrième Directive "anti-blanchiment"

Réf. : Directive 2015/849 du 20 mai 2015, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (N° Lexbase : L7601I8Z)

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le 18 Juin 2015

La quatrième Directive "anti-blanchiment" a été publiée au JOUE du 5 juin 2015 (Directive 2015/849 du 20 mai 2015, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme N° Lexbase : L7601I8Z). Le champ d'application est élargi. Ainsi, les personnes qui négocient des biens relèvent de la Directive dès lors qu'elles effectuent ou reçoivent des paiements en espèces d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, les Etats membres pouvant adopter des seuils plus bas. Le recours à des produits de monnaie électronique est également soumis aux obligations découlant de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. S'agissant des entités assujetties, les agents immobiliers s'entendent désormais comme incluant les agents de location. L'identification du bénéficiaire effectif et la vérification de son identité sont étendues aux entités juridiques qui possèdent d'autres entités juridiques, et les entités assujetties doivent rechercher la ou les personnes physiques qui exercent en dernier ressort le contrôle du fait qu'elles possèdent ou contrôlent par d'autres moyens l'entité juridique qui est le client. Il est de la responsabilité de chaque société ou entité juridique d'établir une liste de ses bénéficiaires effectifs et de la tenir à disposition des autorités et des établissements assujettis, ce qui devrait faciliter la tâche de ces derniers. En outre, il est précisé que les "infractions fiscales pénales" liées aux impôts directs et indirects sont incluses dans la définition large d'"activité criminelle", conformément aux recommandations révisées du GAFI. La Directive prévoit, par ailleurs, d'obliger les prestataires de services de jeux d'argent et de hasard présentant des risques plus élevés à appliquer des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle pour chaque transaction d'un montant égal ou supérieur à 2 000 euros. Afin d'éviter la répétition des procédures d'identification des clients, la Directive autorise, sous réserve de garanties appropriées, que les clients qui ont été identifiés ailleurs puissent être introduits auprès des entités assujetties. Lorsqu'une entité assujettie a recours à un tiers, la responsabilité finale de la procédure de vigilance à l'égard de la clientèle devrait demeurer auprès de l'entité assujettie auprès de laquelle le client a été introduit. Si le droit d'accès aux données de la personne concernée est applicable aux données à caractère personnel traitées aux fins de cette Directive, des exceptions et des restrictions à ce droit peuvent être justifiées. Sont, en outre, publiés, en annexe, un certain nombre de facteurs indicatifs de situations de risque potentiellement moins élevé et dont doivent tenir compte les établissements assujettis dans le cadre de leur évaluation du risque. Ce nouveau texte durcit aussi les sanctions administratives.

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