La lettre juridique n°617 du 18 juin 2015 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Passerelle pour les collaborateurs d'avoués : la pratique professionnelle doit être de deux ans en exécution d'un emploi à temps complet

Réf. : Cass. civ. 1, 3 juin 2015, n° 14-18.246, F-P+B (N° Lexbase : A2313NKU)

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le 18 Juin 2015

Pour bénéficier de la dispense de formation et prétendre à l'inscription au tableau de l'Ordre, le collaborateur d'avoué doit justifier d'une pratique professionnelle d'une durée effective d'au moins deux années en exécution d'un emploi à temps complet. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 juin 2015 (Cass. civ. 1, 3 juin 2015, n° 14-18.246, F-P+B N° Lexbase : A2313NKU). En l'espèce, le conseil de l'Ordre ayant rejeté la demande d'inscription au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Metz présentée par Mme L. sur le fondement de l'article 5 du décret n° 2011-451 du 22 avril 2011 (N° Lexbase : L0069IQM) pris pour l'application de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (N° Lexbase : L2387IP4), au motif que celle-ci ne justifiait pas d'une pratique professionnelle à temps complet pendant au moins deux années en qualité de collaboratrice d'avoué, cette dernière a formé un recours contre cette décision. La cour d'appel ayant statué sur ce recours et accueilli la demande d'inscription, l'Ordre a formé un pourvoi en cassation. Pour annuler l'arrêt des juges du fond, la Cour de cassation va, dans un premier temps, retenir qu'en statuant sur le recours sans que le Bâtonnier ait été invité à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées au nom de l'Ordre, partie à l'instance, les juges du fond ont violé l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID). Dans un second temps la cassation s'opérera sur l'article 5 du décret n° 2011-451. En effet, pour accueillir la demande d'inscription de Mme L., après avoir constaté que celle-ci justifiait d'une expérience en qualité de collaboratrice d'avoué acquise au titre d'un emploi à temps partiel du 25 novembre 2009 au 30 juin 2010, puis à temps complet du 10 janvier 2011 au 5 juillet 2012, les juges énoncent que ce texte dérogatoire, destiné à favoriser la reconversion professionnelle des collaborateurs d'avoué, n'exige pas, à titre exceptionnel, une pratique professionnelle à temps plein et de manière continue, de sorte que Mme L. remplit la condition de durée requise. L'arrêt sera en conséquence censuré (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0313E7Q).

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