La lettre juridique n°617 du 18 juin 2015 : Procédures fiscales

[Brèves] La possibilité de faire appel à un avocat durant une opération de visite et de saisie ne permet pas de suspendre cette opération

Réf. : Cass. com., 9 juin 2015, n° 14-17.039, F-P+B (N° Lexbase : A8771NK3)

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N7955BU8

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le 19 Juin 2015

Les dispositions de l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L2641IX4), qui organisent le droit de visite des agents de l'administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d'appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif du déroulement de la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l'atteinte au droit au respect de la vie privée et du domicile qui en résulte est proportionnée au but légitime poursuivi. Ainsi, en prévoyant que la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix sans l'assortir de la suspension des opérations de visite et de saisie, elles ne contreviennent pas à celles des articles 8 (N° Lexbase : L4798AQR) et 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR) de la CEDH. Tel est le principe dégagé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juin 2015 (Cass. com., 9 juin 2015, n° 14-17.039, F-P+B N° Lexbase : A8771NK3). En l'espèce, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF, autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à une visite et des saisies dans des locaux afin de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société requérante. Cette dernière, dans son pourvoi, a indiqué qu'une visite domiciliaire ne peut débuter sans que l'intéressé qui le souhaite bénéficie effectivement de l'assistance d'un avocat. Ainsi, l'interprétation selon laquelle l'article L. 16 B du LPF prévoyant que le contribuable peut faire appel à un conseil de son choix permettrait de débuter les opérations de visite et de saisie sans la présence effective de l'avocat souhaité par le contribuable est contraire au droit de l'Union. Par ailleurs, la présence de l'avocat qu'entend avoir le contribuable ne constitue aucunement une présomption de l'existence d'une volonté d'exercer des recours. En retenant, toutefois, que la faculté de faire appel à un conseil de son choix ne suspend pas le début de l'exécution de la visite et saisie et qu'un recours juridictionnel a été institué permettant de débattre contradictoirement de la régularité et du bien-fondé de la décision du juge et de la régularité du déroulement des opérations, le premier président aurait méconnu l'article L. 16 B du LPF et les articles 6 § 1 et 8 de la CEDH. Cependant, selon le principe évoqué, les juges suprêmes n'ont pas donné suite à ce pourvoi .

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