Le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juin 2015 (Cass. soc., 10 juin 2015, n° 13-25.554, FS-P+B
N° Lexbase : A8982NKU).
Dans cette affaire, M. X, engagé le 17 octobre 1997 par la société Y en qualité de négociateur, exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable d'agence, a été licencié pour faute grave par lettre du 22 mai 2009.
La cour d'appel (CA Amiens, 17 septembre 2013, n° 12/03508
N° Lexbase : A2713KL3) ayant considéré le licenciement nul et ayant condamnée la société en conséquence au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts, cette dernière s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0287E7R).
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