La lettre juridique n°614 du 28 mai 2015 : Fonction publique

[Brèves] Pensions des agents des collectivités locales : procédure de validation des services effectués en tant qu'agent non titulaire

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 22 mai 2015, n° 373060, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5575NIC)

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le 30 Mai 2015

Dans un arrêt rendu le 22 mai 2015, le Conseil d'Etat apporte des précisions sur la procédure de validation des services effectués en tant qu'agent non titulaire pour le calcul des pensions des agents des collectivités locales (CE 2° et 7° s-s-r., 22 mai 2015, n° 373060, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5575NIC). Il résulte des dispositions de l'article 8 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 (N° Lexbase : L0974G8L), qu'il appartient à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, saisie par un fonctionnaire relevant de cette caisse, à la suite de sa titularisation, d'une demande de validation, pour la constitution de ses droits à pension, des services effectués en tant qu'agent non titulaire de la fonction publique, de lui soumettre un état des services validables et un décompte des retenues de validation. Si le fonctionnaire dispose pour accepter ou refuser cette proposition, de manière irrévocable, du délai d'une année prévu à l'article 50 du décret précité, il peut également la contester, avant l'expiration de ce délai, soit auprès de la caisse, soit devant le juge administratif. Dans ces deux hypothèses, le délai prévu à l'article 50 est interrompu. Lorsque le fonctionnaire conteste le bien-fondé de la proposition de validation directement auprès de la caisse, cette dernière doit soit confirmer sa première proposition, soit lui faire une nouvelle proposition de validation en pouvant, le cas échéant, remettre en cause les propositions antérieures qu'elle avait pu formuler. Si le fonctionnaire porte sa contestation devant le juge administratif, la caisse peut lui faire, en cours d'instance, une nouvelle proposition de validation en pouvant, le cas échéant, remettre en cause les propositions antérieures qu'elle avait pu formuler. La notification d'une nouvelle proposition se substitue à la précédente notification. La notification confirmant la première proposition ou la notification de l'éventuelle nouvelle proposition font courir à nouveau le délai prévu à l'article 50 (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0542EQ7).

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