Le fait que le dispositif d'obligation d'achat prévu à l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité (
N° Lexbase : L4327A3N), ait pour objectif de promouvoir le recours à des énergies respectueuses de l'environnement n'implique pas qu'il doive s'appliquer automatiquement à toute installation utilisant des énergies renouvelables ou à des installations n'utilisant que partiellement ces énergies. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 20 mai 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 20 mai 2015, n° 380726, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5584NIN). Le bénéfice de l'obligation d'achat peut être réservé à des installations recourant de manière prépondérante à une source d'énergie renouvelable. Ce principe ne méconnaît pas les objectifs fixés aux alinéas un à quatre de l'article 1er de la loi du 10 février 2000, aujourd'hui repris au deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du Code de l'énergie (
N° Lexbase : L2273IQA), aux termes duquel le service public de l'électricité "
contribue à l'indépendance et à la sécurité d'approvisionnement, à la qualité de l'air et à la lutte contre l'effet de serre, à la gestion optimale et au développement des ressources nationales, à la maîtrise de la demande d'énergie, à la compétitivité de l'activité économique et à la maîtrise des choix technologiques d'avenir, comme à l'utilisation rationnelle de l'énergie".
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