La lettre juridique n°614 du 28 mai 2015 : Négociation collective

[Brèves] Accord collectif prévoyant la possibilité d'imposer au salarié une période d'adaptation lors d'un changement de classe et de fonction : l'employeur ne peut pas notifier cette période probatoire postérieurement à l'occupation du nouveau poste

Réf. : Cass. soc., 20 mai 2015, n° 13-13.967, FS-P+B (N° Lexbase : A5502NIM)

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N7607BUB

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[Brèves] Accord collectif prévoyant la possibilité d'imposer au salarié une période d'adaptation lors d'un changement de classe et de fonction : l'employeur ne peut pas notifier cette période probatoire postérieurement à l'occupation du nouveau poste. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24548420-breves-accord-collectif-prevoyant-la-possibilite-dimposer-au-salarie-une-periode-dadaptation-lors-du
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le 04 Juin 2015

Dès lors qu'un accord collectif prévoit la possibilité d'imposer au salarié une période d'adaptation lors d'un changement de classe et de fonction, afin de permettre à l'entreprise et au salarié d'avoir le recul suffisant, et qu'il sera pris en compte l'adaptation à la nouvelle fonction et la performance individuelle atteinte, l'employeur ne peut notifier cette période probatoire à une époque nettement postérieure à l'occupation du nouveau poste. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 mai 2015 (Cass. soc., 20 mai 2015, n° 13-13.967, FS-P+B N° Lexbase : A5502NIM).
En l'espèce, Mme X a été engagée le 17 février 1992 au poste de support technique central à la direction informatique par la société A, entreprise soumise à un accord collectif de groupe conclu le 28 juin 1999 portant sur la mise en oeuvre et le suivi des classifications, et aux droits de laquelle viennent les sociétés B et C. Elle s'est vu confier la responsabilité de l'entité achats informatiques le 1er décembre 2007. Son poste, initialement inscrit en classe 6, a été réévalué en classe 7 en avril 2008, et le 3 juillet suivant, l'employeur lui a indiqué qu'une période d'adaptation de six mois permettrait de la confirmer ou non dans ce poste. L'employeur lui a proposé, le 16 décembre 2008, une nouvelle période probatoire qu'elle a refusée, puis lui a offert de choisir parmi deux postes de classe 6, ce qu'elle a également refusé. Par lettre du 23 février 2009, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
La cour d'appel (CA Versailles, 15 janvier 2013, n° 11/04318 N° Lexbase : A1398I38) ayant jugé que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission et rejeté la demande de la salariée tendant à voir condamner solidairement les sociétés B et C à lui payer des sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette dernière s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel sur ce point au visa de l'article 6-2 de l'accord collectif de groupe concerné en date du 28 juin 1999 sur la mise en oeuvre et le suivi des classifications .

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