En application de la décision du Conseil constitutionnel du 18 mars 2015 (Cons. const., décision n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC, du 18 mars 2015
N° Lexbase : A7983NDZ ; lire
N° Lexbase : N7001BUT), l'arrêt d'appel qui a condamné un prévenu, sur le fondement de l'article L. 465-1 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L5192IXL), pour des faits identiques à ceux pour lesquels la commission des sanctions de l'AMF avait antérieurement statué à son encontre de manière définitive sur le fondement de l'article L. 621-15 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L5045IZU), doit être annulé. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 20 mai 2015 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 20 mai 2015, n° 13-83.489, F-P
N° Lexbase : A5483NIW). En l'espèce, par décision du 23 octobre 2008, la commission des sanctions de l'AMF a retenu qu'une personne avait commis des manquements d'initié en achetant, en janvier, février et mars 2005, des titres de la société dont il était le président-directeur général alors qu'il détenait des informations privilégiées sur le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation de cette société, et a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 450 000 euros sur le fondement de l'article L. 621-15 précité, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits. Par arrêt du 20 octobre 2009, devenu définitif, la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision. L'intéressé a été cité directement le 15 janvier 2010 devant le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article L. 465-1 du Code monétaire et financier, pour les mêmes faits, qualifiés de délit d'initié. Le 22 avril 2013, une cour d'appel l'a déclaré coupable de ces faits et l'a condamné à une amende de 450 000 euros, imputable sur la sanction pécuniaire prononcée par la commission des sanctions de l'AMF, faisant ainsi application du principe de proportionnalité. La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel. Elle rappelle, en effet, que, par décision du 18 mars 2015, publiée le 20 mars 2015, ont été déclarés contraires à la Constitution, notamment, l'article L. 465-1 du Code monétaire et financier et, aux c) et d) du paragraphe II de l'article L. 621-15 du même code, les mots "
s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié". Le Conseil constitutionnel a reporté au 1er septembre 2016 la date de l'abrogation des textes précités, mais a prévu qu'à compter de la publication de sa décision, des poursuites ne pourront, pour les mêmes faits, quelle qu'en soit la date, et à l'égard de la même personne, être engagées ou continuées sur le fondement de ces textes dès lors que des premières poursuites auront été engagées devant la commission des sanctions de l'AMF ou le juge judiciaire ou qu'une décision aura déjà été rendue par l'un ou l'autre. Or, tel est bien le cas en l'espèce.
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