La lettre juridique n°614 du 28 mai 2015 : Vente d'immeubles

[Brèves] La condition suspensive de vente non assortie d'un terme ne peut conférer à l'obligation un caractère perpétuel

Réf. : Cass. civ. 3, 20 mai 2015, n° 14-11.851, FS-P+B (N° Lexbase : A5321NIW)

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N7537BUP

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le 28 Mai 2015

La stipulation d'une condition suspensive de vente, sans terme fixe, n'a pas pour effet de conférer à l'obligation un caractère perpétuel. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 20 mai 2015 (Cass. civ. 3, 20 mai 2015, n° 14-11.851, FS-P+B N° Lexbase : A5321NIW). En l'espèce, par acte sous seing privé datant de 2004, M. C. a vendu à M. S. une parcelle de terre sous la condition suspensive de l'obtention d'un certificat d'urbanisme. En 2010, le bénéficiaire de la promesse a assigné les héritiers du promettant aux fins d'obtenir la réitération de la vente. Débouté de sa demande, M. S. se pourvoit en cassation, arguant que, lorsque l'obligation est contractée sous la condition qu'un évènement arrivera, sans qu'il y ait de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie. Elle n'est censée défaillir que lorsqu'il est certain que l'évènement n'arrivera pas. En décidant que la commune intention des parties consistait dans la fixation d'un terme implicite à la condition, et que cette fixation ne pouvait excéder un délai raisonnable, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1176 (N° Lexbase : L1278ABX) du Code civil. En outre, M. S. soutient qu'en tant que bénéficiaire d'une condition suspensive stipulée dans son intérêt exclusif, il est en droit de renoncer à se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance de la condition. En décidant qu'il ne pouvait valablement renoncer à une condition dont l'expiration du terme était intervenue, nonobstant son droit de renonciation, et sans relever que le contrat était caduc par l'expiration du délai pour la réalisation de la condition ou à défaut de réitération par acte authentique dans un délai certain, la cour d'appel aurait violé les articles 1168 (N° Lexbase : L1270ABN) et 1176 du Code civil. Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation rejette cette argumentation et déclare la promesse de vente caduque. Dans la mesure où le certificat d'urbanisme a été demandé plusieurs années après la signature du contrat de vente et que le contrat ne contient ni indexation du prix, ni coefficient de revalorisation, les juges du fond ont pu déterminer la commune intention des parties de fixer un délai raisonnable pour la réalisation de la condition suspensive (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2099EYE).

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