La lettre juridique n°614 du 28 mai 2015 : Fiscalité internationale

[Brèves] Pas de retenue à la source en France pour des versements de dividendes à un organisme à but non lucratif britannique

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 22 mai 2015, n° 369819, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5570NI7)

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[Brèves] Pas de retenue à la source en France pour des versements de dividendes à un organisme à but non lucratif britannique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24548400-brevespasderetenuealasourceenfrancepourdesversementsdedividendesaunorganismeabutn
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le 29 Mai 2015

Un organisme de bienfaisance établi en France, dont la gestion est désintéressée et dont les activités non lucratives restent significativement prépondérantes, est assujetti à l'impôt sur les sociétés à raison des revenus de capitaux mobiliers dont il dispose, et les dividendes de sociétés établies en France perçus par cet organisme ne sont pas imposables. Ainsi, l'application d'une retenue à la source au versement de dividendes de sociétés françaises à des organismes installés dans un autre Etat membre remplissant les mêmes conditions, constitue une restriction à la liberté de circulation de capitaux. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 mai 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 22 mai 2015, n° 369819, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5570NI7). En l'espèce, une oeuvre de bienfaisance constituée en "charitable trust" de droit britannique, ayant son siège à Londres, a perçu des dividendes de source française qui ont été soumis à une retenue à la source de 25 %. Les juges du fond ont accordé à cette oeuvre la restitution des retenues à la source (CAA Versailles, 16 mai 2013, n° 12VE03005 N° Lexbase : A7463MLY). Le Conseil d'Etat a confirmé cet arrêt en indiquant que le régime d'exonération étant applicable à des associations, fondations et autres organismes à raison du caractère non lucratif de leur activité et non d'une charge d'intérêt général qui pèserait sur les seuls organismes résidents de France, cette restriction à la liberté de circulation des capitaux ne saurait être justifiée, pour ce motif, par l'existence d'une différence de situation objective entre les organismes français et ceux d'un autre Etat membre. Dès lors, et faute que soit établie l'existence d'une raison impérieuse d'intérêt général, cette restriction méconnaît le droit de l'Union en tant qu'elle prive tout organisme installé dans un autre Etat membre de la faculté d'apporter la preuve qu'il pourrait bénéficier, s'il était établi en France, de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue au c du 5 de l'article 206 du CGI (N° Lexbase : L3027I7A) à raison de la perception de dividendes de sociétés françaises. Il appartient alors, à cette fin, à cet organisme d'établir, d'une part, que sa gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'il rend ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où cet organisme intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, il peut bénéficier de cette exonération s'il exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales. Au cas présent, le caractère désintéressé existe malgré des rémunérations de onze dirigeants excédant le plafond légal .

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