La lettre juridique n°613 du 21 mai 2015 : Licenciement

[Jurisprudence] Liberté d'expression du salarié sur internet, à quand une position claire ?

Réf. : Cass. soc., 6 mai 2015, n° 14-10.781, F-D (N° Lexbase : A7133NHN)

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par Sébastien Tournaux, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux

le 21 Mai 2015

Le salarié jouit, dans l'entreprise et hors de celle-ci, de sa liberté d'expression. Cette formule, régulièrement employée par la Chambre sociale de la Cour de cassation, n'ouvre, cependant, pas un droit absolu à s'exprimer, la liberté ne devant pas dégénérer en abus. C'est sur cette question que revient une décision inédite rendue par la Chambre sociale le 6 mai 2015. Si, à première vue, la solution paraît classique et tente de faire le départ entre liberté d'expression et abus (I), une lecture plus fine montre que les arguments utilisés par la Chambre sociale diffèrent légèrement de ceux habituellement avancés. S'il n'est pas certain qu'il faille en déduire des conséquences trop précises, cette décision met, à nouveau, en exergue le besoin de plus en plus impérieux de précisions s'agissant de l'incidence de la diffusion en ligne de propos tenus par le salarié (II).
Résumé

L'exercice de la liberté d'expression des salariés en dehors de l'entreprise ne peut justifier un licenciement que s'il dégénère en abus.

Le fait pour un salarié de s'interroger, dans le cadre d'une situation de conflit et par la voie d'un site internet revêtant un caractère quasiment confidentiel, sur le licenciement de l'un de ses collègues, sans que les propos incriminés soient injurieux ou vexatoires, n'excède pas les limites de la liberté d'expression.

Commentaire

I - Publication de propos sur un site internet : application de la liberté d'expression du salarié

La liberté d'expression du salarié : rappels. Malgré l'état de subordination dans lequel il accepte de se placer en concluant un contrat de travail, le salarié demeure un citoyen et n'abdique donc pas sa liberté d'expression, garantie par de nombreux textes fondamentaux, parmi lesquels l'article 11 de la DDHC (N° Lexbase : L1358A98) ou l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ). Aucune sanction disciplinaire ne peut donc être prononcée contre un salarié faisant usage de cette liberté (1).

On considère, généralement, que la liberté d'expression du salarié peut prendre deux formes (2). Il peut s'agir d'abord du droit d'expression collective, reconnu par l'article L. 2281-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2503H9L), et qui lui permet de s'exprimer sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation du travail. En parallèle, "sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées" (3).

L'abus de la liberté d'expression. Le droit de s'exprimer librement peut, toutefois, dégénérer en abus. Classiquement (4), la Chambre sociale considère que les propos tenus par le salarié ne doivent pas être "injurieux, diffamatoires ou excessifs" (5). La frontière entre les propos protégés par la liberté d'expression (6) et ceux qui revêtent un caractère abusif (7) est délicate à tracer et donne lieu à un contentieux casuistique, cela pour plusieurs raisons.

Si, d'abord, l'injure et la diffamation sont bien définies par la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW), l'excès est sensiblement plus difficile à appréhender et ressemble, d'ailleurs, beaucoup à l'abus lui-même (8). On notera qu'il n'est pas, à proprement parler, fait ici application de la théorie de l'abus de droit telle qu'elle est habituellement envisagée : le juge judiciaire ne recherche, généralement, pas si le droit a été exercé avec intention de nuire ou légèreté blâmable.

Ensuite, la Chambre sociale de la Cour de cassation mobilise plusieurs indices pour caractériser l'abus reproché au salarié. Le caractère humoristique ou sarcastique des propos influence, parfois, la qualification d'abus (9), tout comme le caractère ponctuel (10) ou répété (11) des propos déplacés ou le fait que les propos soient spontanés ou résultent d'une réaction à un comportement de l'employeur (12).

C'est, toutefois, le caractère public ou privé des propos tenus qui paraît avoir la plus grande incidence sur la caractérisation de l'abus. La diffusion au public ou à des tiers à l'entreprise de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs permet plus aisément la reconnaissance d'un abus de la liberté d'expression que les propos tenus en cercle fermé auprès de collègues ou à l'endroit de l'employeur lui-même (13).

L'espèce. Un salarié est licencié pour faute grave en 2011, son employeur lui reprochant des propos tenus dans deux articles publiés sur un site internet s'apparentant à un site de presse en ligne spécialisé. Dans ces articles forts critiques, le salarié s'interrogeait sur les motifs de licenciement d'un de ses collègues. Il contesta son licenciement et obtint, devant la cour d'appel de Rennes, qu'il soit reconnu comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse (14). L'employeur forma pourvoi en cassation, arguant du caractère excessif et public des propos tenu, d'une part, et du manquement du salarié à son obligation de loyauté, d'autre part (15).

Par un arrêt rendu le 6 mai 2015, la Chambre sociale rejette le pourvoi. Par un chapeau interne, elle juge que "l'exercice de la liberté d'expression des salariés, en dehors de l'entreprise, ne peut justifier un licenciement que s'il dégénère en abus", et reprend l'argumentation de la cour d'appel selon laquelle "le fait pour un salarié de s'interroger, dans le cadre d'une situation de conflit et par la voie d'un site internet revêtant un caractère quasiment confidentiel, sur le licenciement de l'un de ses collègues, sans que les propos incriminés soient injurieux ou vexatoires, n'excédait pas les limites de la liberté d'expression".

Cette motivation appelle un certain nombre de remarques. Il convient, toutefois, de noter, à titre préliminaire, que la Chambre sociale n'a pas jugé opportun de publier la décision au bulletin, si bien que nos propos resteront emprunts de prudence, la portée de cette décision pouvant être extrêmement limitée.

II - Publication de propos sur un site internet : des critères spécifiques de la reconnaissance de l'abus ?

L'usage abusif de la liberté d'expression hors de l'entreprise. On peut, d'abord, noter que la Chambre sociale ne reprend pas sa formule habituelle englobant la jouissance du salarié de la liberté d'expression "dans l'entreprise et en dehors de celle-ci". Au contraire, elle précise qu'un licenciement ne peut être prononcé contre un salarié qui use de sa liberté d'expression "hors de l'entreprise" qu'à la condition que cet exercice dégénère en abus.

Cette dissociation pourrait laisser penser, par une appréciation a contrario, qu'un traitement différent sera, désormais, réservé à l'exercice de la liberté d'expression dans l'entreprise et hors de celle-ci. Quoique cette interprétation soit audacieuse, ses conséquences ne seraient certainement pas démesurées.

En effet, alors que la liberté d'expression du salarié hors de l'entreprise n'est pas encadrée et ne répond, pour l'essentiel, qu'aux limites posées par la loi de 1881, son droit de s'exprimer dans l'entreprise est bien davantage encadré. Ainsi le Code du travail consacre, nous l'avons vu, des dispositions relatives au droit à l'expression collective des salariés dans l'entreprise. A cela s'ajoutent les dispositions intéressant la liberté d'expression syndicale (16), ou encore, le droit de dénonciation ouvert au salarié témoin de harcèlement (17) ou d'actes de corruption (18). Enfin, si des interstices devaient demeurer dans l'encadrement de l'expression du salarié dans l'entreprise, l'obligation de loyauté serait probablement à même de les combler (19).

Seuls alors seraient limités par la jurisprudence classique relatives à l'abus de liberté d'expression les propos tenus par le salarié hors de l'entreprise.

La sanction des propos injurieux ou vexatoires. On relève, ensuite, que la formule employée par la Chambre sociale diffère encore de celle habituellement employée s'agissant de la caractérisation de l'abus. En effet, la Cour de cassation ne se réfère pas, dans cette affaire, à la tenue de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, mais note, seulement, que les propos du salarié n'étaient ni injurieux, ni vexatoires.

A nouveau, il convient de relativiser les termes employés, puisque la Chambre sociale ne fait, ici, que reprendre l'argumentation des juges d'appel qui pouvait, sur ce point, être moins rigoureuse. Le changement de formule n'est donc probablement cantonné qu'à l'espèce présentée, ce qui, d'ailleurs, nous semble préférable.

Si, nous l'avons vu, la référence à l'injure, la diffamation ou l'excès n'est pas exempte de toute critique, elle a tout de même l'intérêt d'embrasser bien plus largement la situation d'abus de liberté d'expression. Ramenée aux seuls injures et propos vexatoires, la caractérisation de l'abus serait amputée de deux membres essentiels. Le premier, parce qu'il permet d'appréhender des propos qui ne sont pas seulement humiliants ou déplacés, mais qui imputent des comportements ou des actions illicites à l'employeur. Il n'est pas certain que le caractère vexatoire puisse recouvrir l'ensemble des propos calomnieux. Le second, parce que l'excès, aussi vague qu'il soit, laisse une marge de manoeuvre importante au juge et lui permet de sanctionner des propos qui ne relèvent ni de l'injure, ni de la diffamation, comme, par exemple, le dénigrement, l'atteinte à l'honneur (20) ou à la réputation par la calomnie (21).

Pour le reste, l'appréciation fait appel à des indices classiques, qu'il s'agisse de la situation de conflit visée par la Chambre sociale, qui évoque la réaction plutôt que l'action du salarié, ou qu'il s'agisse de l'appréciation du caractère public des propos tenus par le salarié. Ce dernier point appelle, toutefois, quelques observations complémentaires.

Du caractère public ou privé des propos déplacés. Alors que de nombreuses décisions ont désormais été rendues par les juridictions du fond sur la question, la Chambre sociale de la Cour de cassation (22) n'a pas encore été amenée à se prononcer clairement sur l'influence que peut avoir l'usage des réseaux sociaux, de l'internet, d'une manière plus générale, sur la qualification d'abus de liberté d'expression. Il semble se dessiner, devant les juridictions du fond, une distinction selon que les propos diffusés sur la toile sont accessibles à tous, ou que le compte a été configuré pour que l'accès n'y soit permis qu'aux personnes que le salarié a déterminées (23).

Si la solution présentée devait avoir une portée qui dépasse l'affaire en cause, cette ligne de départage pourrait bien être remise en question. En effet, la Chambre sociale, reprenant toujours l'argumentation des juges d'appel, relève que les propos avaient été diffusés "par la voie d'un site internet revêtant un caractère quasiment confidentiel".

Par définition, un site internet, dès lors qu'il est référencé par les principaux moteurs de recherche, est accessible à tous, comme le lecteur pourra, d'ailleurs, s'en convaincre en consultant le site ayant servi de support aux propos litigieux. Le fait que l'accès au propos soit, ou non, limité, pourrait donc ne pas constituer un élément déterminant de la caractérisation de l'abus, alors que son caractère "quasiment confidentiel" aurait une plus grande influence.

Si ce raisonnement devait être appliqué à un compte de réseau social, l'immense majorité des propos qui y seraient tenus par des salariés ne pourraient permettre la caractérisation d'un abus de liberté d'expression. Les comptes de réseaux sociaux des salariés, quoique parfaitement accessibles à tous, comme le site internet de notre affaire, n'ont, le plus souvent, qu'un caractère confidentiel. La société Facebook avance, par exemple, que le nombre moyen d'amis de chaque usager français est de cent soixante-dix-sept. Peut-on penser que ces "amis" constituent un flux plus soutenu de consultation de la page personnelle du salarié qu'un site de presse en ligne, quand bien même serait-il "confidentiel" ? Cette question en emporte d'ailleurs une autre : que faut-il entendre par les termes "quasi-confidentiel" employés par la cour d'appel et repris du jugement prud'homal ?

La référence au volume de consultation du site internet ne semble pas constituer un élément pertinent pour identifier l'abus, et l'on peut donc espérer que cette décision, comme elle en porte les marqueurs, ne soit qu'un arrêt d'espèce.


(1) Cass. soc., 28 avril 1988, n° 87-41.804 (N° Lexbase : A4778AA9), Dr. soc., 1988, p. 428, concl. Ecoutin, note G. Couturier.
(2) A laquelle on ajoute, parfois, une troisième manifestation, celle de la liberté d'expression syndicale, v. G. Loiseau, La liberté d'expression du salarié, RDT, 2014, p. 396.
(3) Cass. soc., 14 décembre 1999, n° 97-41.995, inédit (N° Lexbase : A5359AWE) ; Cass. soc., 20 novembre 2014, n° 13-20.551, F-D (N° Lexbase : A9305M3Z).
(4) Cass. soc., 14 décembre 1999, n° 97-41.995, inédit, préc. ; Cass. soc., 17 décembre 2014, n° 13-19.659, F-D (N° Lexbase : A2898M8T).
(5) Pour une critique de cette formule vague par certains aspects, vague par d'autres, v. B. Dabosville, Les contours de l'abus d'expression du salarié, RDT, 2012, p. 275.
(6) V. les illustrations présentées par l’Ouvrage "Droit du travail", L'exercice de sa liberté d'expression par le salarié (N° Lexbase : E4681EXN).
(7) Ibid., v. Les abus de la liberté d'expression, cause du licenciement (N° Lexbase : E4680EXM).
(8) A la limite de la tautologie pour G. Loiseau, préc..
(9) Cass. soc., 2 février 2011, n° 09-69.351, F-D (N° Lexbase : A3571GRP).
(10) Cass. soc., 9 janvier 2002, n° 99-45.875, inédit (N° Lexbase : A7814AXP).
(11) Cass. soc., 23 juin 2010, n° 09-40.825, F-D (N° Lexbase : A3355E3N) ; JCP éd. S, 2010, 1469, note A. Martinon qui reprend l'argumentation de la cour d'appel qui s'appuyait sur le caractère répété des dénigrements auxquels s'était livré le salarié.
(12) Cass. soc., 28 avril 2011, n° 10-30.107, F-P+B (N° Lexbase : A5365HPE) et les obs. de Ch. Willmann, Dépôt de plainte, liberté d'expression : pas de carton rouge pour le joueur professionnel de football !, Lexbase Hebdo n° 439 du 12 mai 2011 - édition sociale (N° Lexbase : N1519BS3).
(13) Sur ces questions, v. B. Dabosville, préc..
(14) CA Rennes, 20 novembre 2013, n° 12/02628 (N° Lexbase : A7811KPY).
(15) Le manquement à une obligation de loyauté est parfois retenu pour sanctionner un usage abusif de la liberté d'expression, par exemple en cas d'insultes ou de menaces, v. Cass. soc., 25 juin 2002, n° 00-44.001, FS-P (N° Lexbase : A0068AZK) ; Cass. soc., 19 mars 2014, n° 12-28.822, F-D (N° Lexbase : A7606MH8).
(16) Expression permise par les tracts, les affiches, les publications et les réunions que le syndicat peut organiser dans l'entreprise, v. C. trav., art. L. 2142-5 (N° Lexbase : L2164H9Z).
(17) C. trav., art. L. 1152-2 (N° Lexbase : L8841ITM) pour le harcèlement moral ; C. trav., art. L. 1153-3 (N° Lexbase : L8843ITP) pour le harcèlement sexuel.
(18) C. trav., art. L. 1161-1 (N° Lexbase : L0763H97).
(19) V. les décisions citées, note n° 15.
(20) Sur l'atteinte à l'honneur, v. Cass. soc., 5 mars 2015, n° 13-27.270, F-D (N° Lexbase : A8944NCA).
(21) Cass. soc., 6 juin 2012, n° 10-28.199, FS-P+B (N° Lexbase : A3942INC) et les obs. de G. Auzero, De la nécessité de ne pas confondre dénonciation et délation !, Lexbase Hebdo n° 490 du 21 juin 2012 - édition sociale (N° Lexbase : N2523BTM). Sur ces atteintes alternatives, v. B. Dabosville, préc..
(22) La première chambre civile a toutefois refusé la qualification d'injure publique s'agissant de propos tenus sur des réseaux sociaux dont la page n'était accessible "qu'aux seules personnes agréées par l'intéressée, en nombre très restreint", Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 11-19.530, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9954KBB).
(23) Sur ces questions, v. A. Bello, Le licenciement pour motif tiré de Facebook : un changement... dans la continuité, JCP éd. S, 2012, 1280 ; G. Loiseau, préc., in fine.

Décision

Cass. soc., 6 mai 2015, n° 14-10.781, F-D (N° Lexbase : A7133NHN).

Rejet (CA Rennes, 20 novembre 2013, n° 12/02628 N° Lexbase : A7811KPY).

Textes visés : néant.

Mots-clés : licenciement ; faute grave ; liberté d'expression ; site internet.

Lien base : (N° Lexbase : E4681EXN).

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