La lettre juridique n°613 du 21 mai 2015 : Libertés publiques

[Brèves] Interdiction pour une entreprise privée de mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel en matière d'infractions pédopornographiques

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 11 mai 2015, 375669, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8903NH9)

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[Brèves] Interdiction pour une entreprise privée de mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel en matière d'infractions pédopornographiques. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24499540-breves-interdiction-pour-une-entreprise-privee-de-mise-en-oeuvre-dun-traitement-automatise-de-donnee
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le 22 Mai 2015

Une entreprise privée n'est pas fondée à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel en matière d'infractions pédopornographiques, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 mai 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 11 mai 2015, 375669, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8903NH9). Les autorités susceptibles de mettre en oeuvre des traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté sont limitées par l'article 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS). Doivent être regardées comme entrant dans le champ d'application de cet article, non seulement les données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté elles-mêmes, mais également les données qui, en raison des finalités du traitement automatisé, ne sont collectées que dans le but d'établir l'existence ou de prévenir la commission d'infractions, y compris par des tiers. Le traitement automatisé qu'envisage de mettre en oeuvre la société requérante, lequel a pour seul but de rechercher et de constater l'existence d'infractions pénales en matière de pédopornographie, porte sur des données relatives à des infractions, au sens de l'article 9 et du 3° de l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978. La société ne conteste pas ne pas être au nombre des personnes mentionnées à l'article 9, qui seules peuvent être habilitées à créer de tels traitements. La circonstance que le traitement litigieux serait au nombre de ceux mentionnés au 4° de l'article 25, qui soumet également à autorisation "les traitements automatisés susceptibles, du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités, d'exclure des personnes du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire", ne saurait, en tout état de cause, lui ouvrir droit à la création de ce traitement. Dès lors, c'est à bon droit que la CNIL lui a refusé l'autorisation de mise en oeuvre de ce traitement.

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