La lettre juridique n°613 du 21 mai 2015 : Fiscalité internationale

[Brèves] Conditions pour qu'un Etat membre, lié par une convention bilatérale avec la France, puisse revendiquer un avantage fiscal octroyé à un autre Etat membre dans le cadre d'une convention bilatérale différente

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 12 mai 2015, n° 366398, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8879NHC)

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[Brèves] Conditions pour qu'un Etat membre, lié par une convention bilatérale avec la France, puisse revendiquer un avantage fiscal octroyé à un autre Etat membre dans le cadre d'une convention bilatérale différente. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24499521-breves-conditions-pour-quun-etat-membre-lie-par-une-convention-bilaterale-avec-la-france-puisse-reve
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le 26 Mai 2015

Les Etats membres sont libres, dans le cadre de conventions bilatérales, de fixer les facteurs de rattachement aux fins de la répartition de la compétence fiscale. Une différence de traitement entre ressortissants de deux Etats contractants, résultant de cette répartition, ne saurait, en règle générale, être constitutive de discrimination (CJUE, 12 décembre 2006, aff. C-374/04 N° Lexbase : A8517DSA). Toutefois, en ce qui concerne l'exercice, y compris par le moyen de stipulations d'une convention bilatérale, du pouvoir d'imposition réparti conformément à une telle convention, les Etats membres ne peuvent s'affranchir du respect des règles communautaires. A cet égard, le respect du principe de non discrimination implique que l'octroi, dans l'exercice de ce pouvoir d'imposition, d'un avantage qui serait détachable du reste de la convention puisse être revendiqué par un résident d'un Etat membre n'ayant pas la qualité d'Etat partie à la convention. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 mai 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 12 mai 2015, n° 366398, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8879NHC). En l'espèce, une société de droit néerlandais a demandé le paiement par le Trésor français de la moitié de l'avoir fiscal attaché aux dividendes que lui a versés une filiale française en 2004. En vertu des stipulations du paragraphe 4 de l'article 10 de la Convention franco-italienne (N° Lexbase : L6706BHT), l'octroi de l'avoir fiscal français aux sociétés résidentes d'Italie sans condition d'imposition en Italie des dividendes reçus de leurs filiales résidentes de France, auxquels cet avoir fiscal est attaché, a pour contrepartie le paiement par le Trésor italien d'un crédit d'impôt aux sociétés mères résidentes de France sans condition d'imposition en France des dividendes. Par ailleurs, l'économie de la Convention franco-néerlandaise (N° Lexbase : L6735BHW) est différente, la condition d'imposition aux Pays-Bas des dividendes donnant à droit au paiement de l'avoir fiscal ayant pour contrepartie la condition d'imposition des dividendes en France reçus par des sociétés mères françaises de filiales néerlandaises. Ainsi, l'octroi de l'avoir fiscal à une société mère résidente d'Italie percevant des dividendes d'une filiale résidente de France, tel qu'il est prévu dans la Convention fiscale franco-italienne, en fait partie intégrante et contribue à son équilibre. Il ne saurait donc être analysé comme un avantage détachable du reste de cette Convention. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à invoquer une discrimination incompatible avec les libertés d'établissement et de circulation des capitaux garanties par le droit de l'Union (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E2980EUW et N° Lexbase : E3426EUG, et le BoFip - Impôts N° Lexbase : X8203ALE).

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