Il résulte des dispositions de l'article L. 223-18 du Code de commerce (
N° Lexbase : L0906I7P), lesquelles doivent être mises en oeuvre à la lumière de celles de l'article 10 de la Directive 2009/101 du 16 septembre 2009 (
N° Lexbase : L8262IEQ), ayant codifié la Directive 68/151 du 9 mars 1968 (
N° Lexbase : L7917AUR), que, serait-elle établie, la contrariété à l'intérêt social ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le gérant d'une société à responsabilité limitée à l'égard des tiers. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 mai 2015 (Cass. com., 12 mai 2015, n° 13-28.504, F-P+B
N° Lexbase : A8789NHY). En l'espèce, pour le financement d'une opération de cession d'une société exploitant un hôtel, une banque a consenti un prêt à une SARL, la société mère de cette dernière figurant comme partie à l'acte de prêt, en tant que telle. La société cible, propriétaire de l'hôtel, et la SARL, propriétaire du terrain attenant ont, en garantie de la créance de la banque, chacune consenti à celle-ci une hypothèque sur ces immeubles. Après l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société cible, l'administrateur judiciaire de cette dernière et la SARL, faisant valoir que les garanties hypothécaires souscrites étaient contraires à l'intérêt de ces sociétés, ont assigné la banque afin qu'elles soient déclarées nulles. La cour d'appel a rejeté la demande d'annulation formée par la première et accueilli celle formée par la SARL. Sur le rejet de la demande en nullité de la garantie hypothécaire consentie par la société cible sur l'hôtel, la Cour de cassation approuve, tout d'abord, les juges du fond d'avoir retenu que, serait-elle établie, la contrariété à l'intérêt social de la sûreté souscrite par une société à responsabilité limitée en garantie de la dette d'un tiers n'est pas, par elle-même, une cause de nullité de cet engagement. Sur la garantie portant sur le terrain attenant consentie par la SARL emprunteuse, la Cour de cassation confirme, en premier lieu, que la demande d'annulation de l'acte étant fondée non sur une irrégularité préexistante à cet acte mais sur l'allégation d'un vice intrinsèque à celui-ci, elle n'était pas soumise à la prescription triennale de l'article L. 235-9, alinéa 1er, du Code de commerce (
N° Lexbase : L8351GQD). Mais, en second lieu, énonçant le principe précité, la Cour censure l'arrêt d'appel en ce qu'il a retenu la nullité de la garantie litigieuse. En effet, les juges du fond avaient estimé, en substance, que l'acte était en contrariété avec l'intérêt social dès lors qu'aucune contrepartie directe n'est venue équilibrer l'engagement de "caution" et que le terrain donné en garantie constitue son unique actif immobilisé (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5655ADS).
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