La lettre juridique n°613 du 21 mai 2015 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Application aux provisions pour pertes ou charges de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 11 mai 2015, n° 370533, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8890NHQ)

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le 22 Mai 2015

Une entreprise ne peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle qu'à la condition, notamment, que ces pertes ou charges apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice. Dès lors, l'inscription non justifiée en provision d'une somme pendant plusieurs exercices successifs, même si les montants sont identiques, constitue la répétition d'une erreur. Par suite, cette erreur, même lorsqu'elle a été commise pour la première fois au cours d'un exercice clos plus de sept ans avant l'ouverture du premier des exercices non prescrits, ne peut être corrigée dans le bilan d'ouverture du premier de ces exercices. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 mai 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 11 mai 2015, n° 370533, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8890NHQ). En l'espèce, à la suite d'une vérification de comptabilité dont la société requérante a fait l'objet, l'administration fiscale a remis en cause la déduction d'une provision pour créance douteuse détenue sur sa filiale, constatée à la clôture de l'exercice clos en 1994, et augmentée d'une dotation complémentaire à la clôture de l'exercice clos en 1995. Le Conseil d'Etat, qui a donné raison à l'administration, a, tout d'abord, rappelé le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit sauf omissions ou erreurs intervenues plus de sept ans avant (CGI, art. 38 N° Lexbase : L3125I7U). Il suit de ce rappel et de la solution dégagée que la société requérante ne pouvait donc utilement se prévaloir du principe d'intangibilité précité, dès lors que l'erreur tenant à la déduction de la provision litigieuse, si elle est intervenue la première fois plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit, a été répétée à la clôture de tous les exercices suivants .

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