Lexbase Social n°608 du 9 avril 2015 : Social général

[Brèves] Une personne admise dans un ESAT peut être considérée comme un "travailleur" au sens du droit de l'Union

Réf. : CJUE, 26 mars 2015, aff. C-316/13 (N° Lexbase : A3528NEE)

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[Brèves] Une personne admise dans un ESAT peut être considérée comme un "travailleur" au sens du droit de l'Union. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24073069-brevesunepersonneadmisedansunesatpeutetreconsidereecommeuntravailleurausensdudroitd
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le 10 Avril 2015

La notion de "travailleur", au sens de l'article 7 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003 (N° Lexbase : L5806DLM), concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX), doit être interprétée en ce sens qu'elle peut englober une personne admise dans un centre d'aide par le travail (CAT, devenu aujourd'hui ESAT). Telle est la solution dégagée par la CJUE dans un arrêt rendu le 26 mars 2015 (CJUE, 26 mars 2015, aff. C-316/13 N° Lexbase : A3528NEE).
En l'espèce, M. F. a été usager d'un CAT. A partir du 16 octobre 2004 et ce jusqu'au moment où il a quitté ledit CAT, il était en arrêt maladie. Lorsque cette période d'incapacité a pris cours, il bénéficiait de congés annuels payés acquis et non pris, relatifs à la période de travail allant du 1er juin 2003 au 31 mai 2004. Par ailleurs, il n'a pu bénéficier de ses congés pour la période de référence allant du 1er juin 2004 au 31 mai 2005. Ces droits aux congés annuels acquis et non pris donnaient, selon M. F., droit au paiement d'une indemnité financière qui lui a été refusée. Saisie de l'affaire, la Cour de cassation avait posé à la CJUE trois questions préjudicielles (Cass. soc., 29 mai 2013, n° 11-22.376, FS-P+B N° Lexbase : A9675KE3 et lire N° Lexbase : N7401BTB). Pour répondre aux deux premières questions, la Cour rappelle que doit être considérée comme "travailleur" toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La caractéristique de la relation de travail est la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération, peu important, que celle-ci ait pu se situer en dessous du salaire minimal garanti. Il en résulte qu'une personne exerçant des activités, telles que celles de M. F. au sein du CAT, peut être qualifiée de "travailleur", au sens du droit de l'Union. Sur la troisième question, la Cour précise que l'article 31 de la Charte n'a pas vocation à s'appliquer, rationae temporis, dans une situation comme celle de l'affaire au principal et que l'article 7 de la Directive ne peut pas être invoqué dans un litige entre particuliers, tel que celui au principal, afin de garantir le plein effet dudit droit au congé annuel payé et de laisser inappliquée toute disposition nationale contraire. Partant la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de répondre à la troisième question .

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