Lexbase Social n°608 du 9 avril 2015 : Cotisations sociales

[Brèves] Obligation pour l'URSSAF d'adresser l'avis de contrôle à la société concernée

Réf. : Cass. civ. 2, 2 avril 2015, n° 14-14.528, F-P+B (N° Lexbase : A0898NGD)

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le 09 Avril 2015

En application de l'article R. 243-59, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5993ADC), dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, l'organisme de recouvrement doit adresser, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 242-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6671IG8), exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle, l'avis de contrôle. La désignation, en application de l'article R. 243-8 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6510ADH), d'un organisme de recouvrement unique pour le versement des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements, ne saurait priver ces derniers, s'ils ont la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 avril 2015 (Cass. civ. 2, 2 avril 2015, n° 14-14.528, F-P+B (N° Lexbase : A0898NGD).
Dans cette affaire, l'URSSAF de Pau, désignée comme union de recouvrement de liaison en exécution d'un protocole d'accord signé le 19 février 2002 par la société A. pour son compte et pour le compte des sociétés qu'elle gère, a procédé en 2003, au sein du siège social de cette dernière, au contrôle de l'application, pour les années 2001 et 2002, de la législation sociale par la société X, sa filiale. La société X conteste le redressement et la mise en demeure de payer un certain montant de cotisations et saisit la juridiction de Sécurité sociale. Le tribunal des affaires de la Sécurité sociale accède à la demande de la société et annule les opérations de contrôle. L'URSSAF fait grief au jugement et forme alors un pourvoi en cassation.
En vain. La Haute juridiction rejette le pourvoi en énonçant le principe susvisé .

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