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N6884BUI
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le 09 Avril 2015
II - Congés
III - Contrat de travail
- Cass. soc., 1er avril 2015, n° 14-17.101, F-D (N° Lexbase : A0933NGN) : ayant constaté que M. X détenait une procuration bancaire sur le compte de l'entreprise lui permettant d'établir les chèques pour payer les salariés et les fournisseurs et que pendant plusieurs mois il n'avait pas été réglé de ses salaires sans qu'il les réclame, la cour d'appel (CA Limoges, 17 septembre 2013, n° 12/01458 N° Lexbase : A8619KNK) a fait ressortir qu'il n'existait pas de relation de travail dans un état de subordination avec l'employeur et que son contrat de travail était fictif (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7629ESD).
- Cass. soc., 1er avril 2015, n° 13-26.706, F-D (N° Lexbase : A0985NGL) : la cour d'appel (CA Versailles, 2 octobre 2013, n° 12/01458 N° Lexbase : A1055KMZ) ayant relevé, d'une part, que la lettre d'embauche prévoyait le versement d'un bonus dont le montant était fixé de façon discrétionnaire par l'employeur, et, d'autre part, que par courriers du 24 avril 2008, l'employeur s'était engagé à verser au titre de l'année 2008 un bonus au moins égal à 866 000 euros payable au mois de mars 2009 et au titre de l'année 2009 un bonus au moins égal à 541 000 euros payable au mois de mars 2010, ce qui n'excluait toutefois pas un montant supérieur en fonction notamment des performances du secteur d'activité et du salarié, elle en a exactement déduit que ces bonus constituaient, non pas une gratification bénévole, mais un élément de la rémunération variable du salarié (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0750ETX).
- Cass. soc., 1er avril 2015, n° 13-26.749, F-D (N° Lexbase : A0912NGU) : ayant constaté qu'après avoir été licencié, l'intéressé effectuait des travaux pour le compte de la société et fait ainsi ressortir qu'il agissait dans un lien de subordination avec celle-ci, la cour d'appel (CA Chambéry, 24 septembre 2013, n° F 12/00010 N° Lexbase : A1055KMZ), qui a retenu, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi était établi, a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5482EXC).
IV - Discrimination et harcèlement
V - Droit de grève
VI - Droit disciplinaire
VII - Durée du travail
VIII - Egalité salariale hommes/femmes
IX- Négociation collective
X - Procédure prud'homale
XI - Rupture du contrat de travail
- Cass. soc., 1er avril 2015, n° 14-11.794, F-D (N° Lexbase : A0910NGS) : ayant constaté que les trois griefs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, dont le comportement précipité de l'intéressé relatif à la dénonciation de faits de pollution, étaient établis, la cour d'appel (CA Nancy, 25 janvier 2013, n° 12/00905 N° Lexbase : A9336I38) a pu en déduire que les manquements persistants d'insubordination du salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4669EX9).
- Cass. soc., 1er avril 2015, n° 13-26.706, F-D (N° Lexbase : A0985NGL) : en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale de licenciement et en limitant le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait constaté que les bonus prévus par la lettre d'embauche et les lettres du 24 avril 2008, étaient en réalité attribués périodiquement et constituaient des éléments de la rémunération variable du salarié, quand bien même leur montant était fixé de manière discrétionnaire par l'employeur, ce dont elle aurait dû déduire qu'ayant le caractère de salaire ils devaient être pris en compte dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture et de l'indemnité minimale due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel (CA Versailles, 2 octobre 2013, n° 12/01458 N° Lexbase : A1055KMZ) a violé les articles L. 1234-5 (N° Lexbase : L1307H9B), L. 1234-9 (N° Lexbase : L8135IAK), L. 1235-3 (N° Lexbase : L1342H9L) et L. 3141-22 (N° Lexbase : L3940IBK) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9663ESP et N° Lexbase : E0751ETY).
- Cass. soc., 1er avril 2015, n° 13-26.706, F-D (N° Lexbase : A0985NGL) : si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. La cour d'appel (CA Versailles, 2 octobre 2013, n° 12/01458 N° Lexbase : A1055KMZ), après avoir relevé que la lettre de licenciement énonçait comme motifs un comportement du salarié destiné à alimenter une polémique incessante sur le bien-fondé de la sanction et sur le montant de la partie variable de sa rémunération au titre de l'année 2008 ainsi qu'un véritable procès d'intention fait à la banque sur de prétendues menaces ou pressions, la volonté du salarié de tenter de déstabiliser sa hiérarchie ou encore la mise en place délibérée d'un climat insoutenable pour acculer son employeur à une négociation, ce dont elle a pu déduire que le licenciement avait été prononcé pour des motifs disciplinaires, a retenu, à bon droit, que le non-respect par l'employeur de la procédure prévue par l'article 27 de la convention collective quant à l'information qui doit être donnée au salarié licencié sur la faculté qu'il a de saisir soit la commission paritaire de recours interne à l'entreprise, soit la commission paritaire de la banque, s'analysait en une violation d'une garantie de fond ayant pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'elle a, par ces seuls motifs, sans avoir à procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9232ESQ).
- Cass. soc., 1er avril 2015, n° 13-26.706, F-D (N° Lexbase : A0985NGL) : ayant relevé que l'employeur, qui, d'une part, s'était engagé en 2006, 2007 et 2008 au paiement différé de primes de fidélité, et, d'autre part, avait attribué au salarié en 2007, 2008 et 2009 des actions gratuites acquises respectivement en mars 2011, mars 2012 et mars 2013, sous condition de présence lors du paiement et de l'acquisition, avait licencié sans cause réelle et sérieuse le salarié, la cour d'appel (CA Versailles, 2 octobre 2013, n° 12/01458 N° Lexbase : A1055KMZ) en a exactement déduit que les primes étaient dues et que ce dernier devait être indemnisé pour la perte de chance de pouvoir recevoir les actions gratuites (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0818ETH).
XII - Temps de travail
XIII - Social général
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