Le tableau n° 30 B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante (
N° Lexbase : L3428IBL), désigne comme maladie les lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Il résulte de ce tableau que dès lors qu'est constatée la présence d'une plaque pleurale, les conditions relatives à la désignation de la maladie sont remplies, peu important l'emploi du pluriel qui renvoie à une désignation générique de ces lésions. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 avril 2015 (Cass. civ. 2, 2 avril 2015, n° 14-15.165, F-P+B
N° Lexbase : A0923NGB).
Dans cette affaire, M. X, ancien salarié d'une entreprise entre 1973 et 2010, a souscrit le 3 juin 2010 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 B. La caisse primaire d'assurance maladie ayant rejeté sa demande au motif qu'il ne présentait pas une pathologie correspondant à l'affection prévue par ce tableau, M. X a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. La cour d'appel (CA Bordeaux, 6 février 2014, n° 13/02452
N° Lexbase : A8280MDZ) ayant accédé à la demande de M. X, la CPAM a décidé de former un pourvoi en cassation.
En vain. La Haute juridiction rejette le pourvoi en énonçant le principe susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E3182ETZ).
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