Il résulte des dispositions de l'article L. 1237-5 du Code du travail (
N° Lexbase : L2959ICL) dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 (
N° Lexbase : L2678IC8), que l'obligation pour l'employeur qui souhaite mettre à la retraite un salarié âgé de 65 à 69 ans, de recueillir l'assentiment de l'intéressé pour rompre son contrat de travail, ne s'applique pas à la mise à la retraite d'un salarié entre 60 et 65 ans en application d'un accord de branche conclu et étendu avant le 22 décembre 2006 et qui produit ses effets jusqu'au 31 décembre 2009. Dès lors que l'employeur a respecté ses obligations conventionnelles de contrepartie des mises à la retraite d'office, notamment en retenant que l'embauche d'un salarié en qualité de cadre d'exploitation était compensatrice de la mise à la retraite de l'intéressé et qu'il a consacré 5 % de sa contribution légale à la formation des personnels de plus de 45 ans, l'employeur justifie, pour la catégorie d'emploi de ce salarié, la différence de traitement fondée sur l'âge qui apparaît comme objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime, les moyens pour réaliser cet objectif étant appropriés et nécessaires. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 mars 2015 (Cass. soc., 31 mars 2015, n° 13-18.667, FS-P+B
N° Lexbase : A1015NGP).
En l'espèce, M. X, engagé le 8 avril 1971 par la société Y suivant contrat de travail soumis à la Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 (
N° Lexbase : X0691AEC) et occupant en dernier lieu le poste de responsable commercial, statut cadre, a reçu notification de sa mise à la retraite par lettre recommandée de son employeur du 18 juin 2009 avec prise d'effet le 18 décembre suivant au terme du délai conventionnel de prévenance de six mois, le salarié atteignant alors l'âge de 60 ans et pouvant prétendre à une retraite à taux plein.
La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 2 avril 2013, n° 11/17059
N° Lexbase : A3698KBL) ayant rejeté les demandes du salarié en annulation de sa mise à la retraite et en condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette les deux moyens du pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2589ET3).
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