Lexbase Social n°608 du 9 avril 2015 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Textes] AT/MP : actualité des régimes spéciaux

Réf. : Lettres-circulaires Acoss du 4 mars 2015, n° 2015-0000010 (N° Lexbase : L3481I8G), n° 2015-0000011 (N° Lexbase : L3476I8A), n° 2015-0000012 (N° Lexbase : L3477I8B), n° 2015-0000013 (N° Lexbase : L3478I8C), n° 2015-0000014 (N° Lexbase : L3479I8D) et n° 2015-0000015 (N° Lexbase : L3480I8E)

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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la protection sociale"

le 10 Avril 2015

En principe, la réparation au titre des accidents du travail n'est ouverte qu'aux seuls travailleurs, c'est-à-dire aux personnes placées dans une situation de subordination au titre d'un travail accompli, à quelque titre que ce soit, pour un employeur (CSS, art. L. 411-1 N° Lexbase : L5211ADD). Le régime s'aligne donc avec le champ d'application des assurances sociales, sous certaines réserves de catégories exclues (artistes auteurs) ou, au contraire, prises en charge (extension par assimilation de certaines catégories professionnelles). Il s'agit des catégories particulières de l'article L. 412-8 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8754I3M). Ces assurés sociaux ne sont pas placés dans un lien de subordination mais sont, en revanche, exposés, en raison d'une activité, à des risques professionnels. Cette extension vise des situations a priori étrangères à la notion de risque professionnel : études dans différents établissements de l'enseignement technique (CSS, art. L. 412-8, 2°) ; travail pénal exercé par des détenus (CSS, art. L. 412-8, 4° et 5°) ; participation bénévole au fonctionnement d'organismes sociaux (CSS, art. L. 412-8, 6°) (1). Régulièrement, l'Acoss fait le point sur ces catégories, et réactualise les données, aussi bien en matière de cotisations que de prise en charge. I - Régimes spéciaux de certaines catégories d'inactifs

Les textes visent un certain nombre de catégories de personnes, qui ont en commun de ne pas travailler dans un lien de subordination dans le cadre d'un contrat de travail ; mais le législateur (ainsi que le pouvoir réglementaire) a souhaité faire bénéficier à ces catégories de la législation sur les AT/MP : les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs (CSS, art. L. 412-8, 1°) ; les élèves, étudiants, stagiaires (CSS, art. L. 412-8, 2°) ; les personnes participant bénévolement au fonctionnement d'organismes sociaux (CSS, art. L. 412-8, 6°) ; les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion/RSA (CSS, art. L. 412-8, 10°) ; les demandeurs d'emploi (CSS, art. L. 412-8, 11°) ; les personnes ayant souscrit un service civique (dans les conditions prévues aux titres Ier bis et II du Livre Ier du Code du service national ; loi n° 2010-241, 10 mars 2010 N° Lexbase : L6993IG4).

A - Bénévoles et membres d'organismes d'intérêt général

Les bénévoles et membres d'organismes d'intérêt général (CSS, art. L. 743­1 N° Lexbase : L5657ADU) peuvent souscrire une assurance volontaire en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles. La faculté de souscrire une assurance couvrant les risques AT/MP de leurs bénévoles est accordée aux oeuvres et organismes d'intérêt général entrant dans le champ d'application de l'article 200 du Code général des impôts (N° Lexbase : L2323I8K ; CSS, art. L. 743-2 N° Lexbase : L5654ADR).

Ce régime d'assurance volontaire est accordé aux personnes qui ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du livre IV du Code de la Sécurité sociale, notamment les personnes participant bénévolement au fonctionnement d'organismes sociaux (CSS, art. L. 412-8, 6°). Ces deux catégories ne doivent pas être confondues.

Les modes de calcul de la cotisation ont été réactualisés pour 2015 (lettre-circulaire Acoss n° 2015­015 du 4 mars 2015). Le montant du salaire minimum servant au calcul des rentes est fixé à 18 154,69 euros au 1er janvier 2015.

Pour les bénévoles et membres d'organismes d'intérêt général (CSS, art. L. 743­2 ) qui ont souscrit à une assurance volontaire, les cotisations trimestrielles fixées en application de l'arrêté du 12 janvier 1995 sont les suivantes pour l'année 2015 : pour les travaux administratifs (risque n° 91.3 EE), le taux de cotisation s'élève à 0,40 % (soit 18 euros) ; pour les travaux autres qu'administratifs (risque n° 91.3 EF), le taux de cotisation s'élève à 0,70 % (soit 32 euros) ; enfin, pour la participation à des réunions à l'exclusion de toute autre activité (risque n° 91.3 EG), le taux de cotisation est de 0,10 % (soit 5 euros).

En dehors du premier versement, les cotisations trimestrielles sont payables d'avance dans les quinze premiers jours du mois précédent le trimestre civil d'assurance (CSS, art. R. 743-9 [LXB= L8194ADT]).

B - Elèves et étudiants (CSS, art. L. 412-8, 2°)

1 - Prise en charge

S'agissant spécifiquement des stagiaires en entreprise, l'accident survenu dans l'enceinte de l'entreprise d'accueil a vocation à bénéficier de la qualification d'accident du travail, alors même que le stagiaire n'est pas, par définition, lié par un contrat de travail.

Aussi, la victime d'un AT (salarié de l'entreprise) peut demander à l'élève stagiaire, et à son assureur, réparation de son préjudice pour la part non prise en charge par la législation de Sécurité sociale (pour le salarié, l'accident survenu est un accident du travail réparé forfaitairement) (2).

La question s'est posée de savoir si l'organisme au titre duquel est effectué un stage (notamment une université) ayant été déclaré auteur d'une faute inexcusable et condamné à rembourser à la CPAM les indemnités réparant le préjudice personnel de l'étudiant, peut être admis à agir contre l'entreprise d'accueil du stagiaire.

En 2011, la Cour de cassation a refusé de transmettre une QPC formulée par une université (Cass. civ. 2, 14 septembre 2011, n° 11-13.069, F-D N° Lexbase : A7548HXT) (3). En effet, un étudiant en stage professionnel, même s'il bénéficie de la législation en matière d'AT/MP, n'est pas lié par un lien de subordination à l'université lui ayant imposé ce stage. Aussi, l'université étant dans une situation différente des autres employeurs, elle peut faire l'objet d'un traitement différent de la part du législateur (législation sur les AT/MP). De plus, le stagiaire n'ayant pas l'obligation d'effectuer un travail au profit de l'entreprise, celle-ci peut ne pas être tenue de garantir l'université.

2 - Cotisations

Le régime des cotisations AT/MP des élèves et étudiants (CSS, art. L. 412-8, 2°, a) a été réactualisé en 2015 (lettre-circulaire Acoss n° 2015­014 du 4 mars 2015). Pour l'année scolaire 2014-2015, la cotisation accidents du travail est fixée à : 3 euros pour les élèves des établissements d'enseignement technique (visés à l'article L. 412-8, 2°, a ; liste définie à l'article D. 412-3 N° Lexbase : L9431ADN) (4) ; 1 euro pour les élèves des établissements d'enseignement secondaire ou spécialisé (visés à l'article L. 412-8, 2°, b ; liste définie à l'article D. 412-3) (5), l'arrêté du 16 décembre 1985 (modifié par l'arrêté du 24 novembre 1989) ayant fixé les modalités de calcul des cotisations dues pour tous les élèves et étudiants (CSS, art. L. 412-8, 2°).

Les tarifs des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la Sécurité sociale, sont fixés pour l'année 2015 (arrêté du 24 décembre 2014 N° Lexbase : L3237I7Z) à :
- 0,0166 % pour les établissements d'enseignement technique (CSS, art. L. 412­8, 2°, a : risque 80.2 CA) ;
- 0,0034 % pour les établissements d'enseignement secondaire ou spécialisé (CSS, art. L. 412­8, 2°, b : risque 80.2 AA).

Les cotisations sont calculées pour une année civile, au titre de l'année scolaire ou universitaire commençant en septembre de l'année précédente, sur le salaire.

Pour l'année scolaire 2014/2015, la cotisation accidents du travail est fixée à :
- 3 euros pour les élèves des établissements d'enseignement technique (CSS, art. L. 412­8, 2°, a) ;
­ 1 euro pour les élèves des établissements d'enseignement secondaire ou spécialisé (CSS, art. L. 412­8, 2°, b).

Pour l'année 2014/2015, le montant des cotisations, qui ne peut être fractionné, s'établit donc ainsi : 18 154,69 euros x 0,0166 % = 3,01 arrondis à 3 euros ; 18 154,69 euros x 0,0034 % = 0,62 arrondi à 1 euro.

II - Régimes spéciaux de certaines catégories d'actifs

Les textes visent un certain nombre de catégories de personnes, qui ont en commun de travailler, et pour lesquelles la qualification du lien de subordination, dans le cadre d'un contrat de travail, peut se poser. Ecartant tout débat sur la nature du lien juridique entre l'assuré et son employeur, le législateur et le pouvoir réglementaire ont souhaité faire bénéficier à ces catégories la législation sur les AT/MP : pupilles de l'éducation surveillée (CSS, art. L. 412-8, 4°) ; détenus effectuant un travail pénal ou condamnés exécutant un travail d'intérêt général (CSS, art. L. 412-8, 5°) ; assurés volontaires (CSS, art. L. 743-2) ; animateurs recrutés à titre temporaire et non bénévoles ; et même, depuis 2013, les élus locaux.

A - Personnes condamnées à une peine de travail d'intérêt général

Le régime des cotisations forfaitaires accidents du travail dues pour les personnes condamnées à une peine de travail d'intérêt général instituée par la loi n° 83­466 du 10 juin 1983 (N° Lexbase : L3377ITA), fixé en 1984 (lettre-circulaire Acoss n° 84­21 du 23 février 1984), a été réactualisé en 2015 (lettre-circulaire Acoss n° 2015­012 du 4 mars 2015). La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 (N° Lexbase : L1768DP8, art.71­III) (CSS, art. L. 412­5°) a étendu le bénéfice de la couverture AT/MP aux personnes exécutant un travail non rémunéré dans le cadre d'une composition pénale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail.

Le montant annuel de la cotisation forfaitaire AT/MP pour toute personne condamnée à exécuter un travail d'intérêt général et pour toute personne effectuant un travail non rémunéré au profit d'une collectivité dans le cadre d'une composition pénale est déterminé par application au salaire de base (défini à l'article D. 412-77 du Code de la Sécurité sociale [LXB= L0717G9G]) au taux de 3,70 % quels que soient les travaux effectués (arrêté du 25 février 2005, art. 1er N° Lexbase : L0264G8B).

Le montant de la cotisation à verser est calculé au prorata du rapport entre le nombre d'heures légal annuel de travail et le nombre d'heures réellement effectué. La cotisation forfaitaire horaire d'accidents du travail due pour les personnes condamnées à une peine d'intérêt général est fixée à 0,42 euros pour 2015. L'assiette de la cotisation en euros est identique à celle de 2014 et s'établit par heure de travail à 18 154,69 euros / 1 607 heures = 11,30 euros. La cotisation forfaitaire horaire en euros est fixée ainsi à 11,30 euros x 3,70 % = 0,42 euros.

B - Assurés volontaires

Pour toutes les personnes qui ne bénéficient pas à un autre titre de la législation sur les AT/MP (Livre IV du Code de la Sécurité sociale), le législateur leur a ouvert la faculté de s'assurer volontairement. Dans ce cas, la cotisation est à leur charge (CSS, art. L. 743-1) (6). Cette possibilité vise notamment les bénévoles des oeuvres et organismes d'intérêt général entrant dans le champ d'application de l'article 200 du Code général des impôts (CSS, art. L. 743-2).

Le barème des cotisations dues au titre de l'année 2015 par les assurés volontaires prend en compte la modification du plafond du SMIC au 1er janvier 2015 (lettre-circulaire Acoss n° 2015­011 du 4 mars 2015).

Le salaire minimum des rentes reste fixé à 18 154,69 euros. L'assiette forfaitaire servant de base au calcul de la cotisation d'accidents du travail pour les assurés volontaires pour l'année 2015 est à 38 040 euros pour la première catégorie ; 28 530 euros pour la deuxième catégorie et 18 154,69 euros pour les troisième et quatrième catégories. Le taux est déterminé par la caisse régionale d'Assurance maladie ; il correspond à celui de la profession, diminué de 20 %.

C - Animateurs recrutés à titre temporaire et non bénévoles

Pour les personnes recrutées à titre temporaire et non bénévoles pour assurer l'encadrement des enfants dans les centres de vacances, de loisirs pour mineurs, un régime spécifique de cotisation AT/MP s'applique, celui d'une base forfaitaire, réactualisé en 2015 (lettre-circulaire Acoss n° 2015­010 du 4 mars 2015) (7).

Deux catégories sont visées : les animateurs temporaires et non bénévoles des centres de vacances ; les personnes recrutées à titre temporaire et non bénévoles pour assurer l'encadrement d'adultes handicapés dans un centre de vacances ou de loisirs.

L'arrêté du 24 décembre 2014 a fixé le taux AT applicable au 1er janvier 2015 pour le risque "installations d'hébergements à équipements légers ou développés" (risque 55.2 EC) à 2,60 %.

D - Elus locaux

Enfin, actualité oblige (loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat N° Lexbase : L2830I8C), il faut mentionner une nouvelle catégorie d'assurés pris en charge au titre de la législation sur les AT/MP, depuis 2013 (loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, art. 18 N° Lexbase : L6715IUA) (8), les élus locaux.

Jusqu'à présent, le droit commun de la Sécurité sociale, applicable aux élus locaux, avait pour effet de ne pas assimiler le mandat d'élu local à une activité salariée, l'élu ne se trouvant pas dans une situation de subordination par rapport à un employeur. Les textes rattachaient au régime général de la Sécurité sociale certains élus locaux percevant une indemnité de fonction à condition qu'ils aient cessé leur activité professionnelle salariée et qu'ils ne bénéficient pas d'un régime de protection sociale à titre obligatoire (cas des bénéficiaires de pensions de retraite ou des indépendants bénéficiant du RSI, par exemple). Le régime était donc subsidiaire par rapport aux régimes dont bénéficieraient déjà les élus en dehors de leur mandat.

Le législateur (9) a retenu le principe d'une affiliation au régime général des élus pour l'ensemble des risques (dont les risques AT/MP) et l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale des indemnités de fonction qui dépassent un certain seuil. Le principe de l'affiliation systématique des élus est donc retenu, quelle que soit la couverture des risques dont ils bénéficient déjà par ailleurs.

Désormais, les élus (10) sont affiliés au régime général pour l'ensemble des risques. L'affiliation au régime général couvre les risques assurance maladie, invalidité, décès, assurance vieillesse, allocations familiales, contribution de solidarité pour l'autonomie accidents du travail et maladies professionnelles. En termes de prestations sociales, les progrès seront sensibles pour l'ensemble des risques. Pour la maladie, tous les élus locaux sont désormais affiliés en propre et bénéficient d'indemnités journalières ; pour les accidents du travail et maladies professionnelles, tous les élus disposent désormais de droits en propre, selon les règles applicables à l'ensemble des salariés.

S'agissant de la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles, le législateur a ainsi complété l'article L. 412-8 du Code de la Sécurité sociale par un 16° visant les élus locaux (v. aussi CSS, art. D. 412-99-6 N° Lexbase : L7059IWD). Pour la détermination du taux de la cotisation AT/MP, les élus sont assimilés aux agents non titulaires de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Les obligations de l'employeur, notamment le paiement des cotisations, l'affiliation des bénéficiaires et la déclaration des accidents incombent aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

Le calcul des indemnités d'incapacité temporaire ou permanente est effectué sur la part des indemnités de fonction assujetties aux cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles (en application de l'article L. 382-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L2949HPW). Enfin, les prestations en nature du risque accidents du travail et maladies professionnelles seront versées aux élus affiliés sans condition de cotisation.


(1) Bibliographie peu développée : D. Asquinazi-Bailleux, Juris-Classeur Protection sociale, Fasc. 304, 1er novembre 2011 ; J.-P. Chauchard, J.-Y. Kerbourc'h et Ch. Willmann, Droit de la Sécurité sociale, LGDJ, Lextenso éditions, 6ème éd., 2013, n° 553. Autres références bibliographiques : M. Babin, Le risque professionnel, étude critique, Thèse Nantes, 2003 ; M. Badel, Le perfectionnement du dispositif de réparation du risque professionnel par le droit social, Dr. soc., 1998, n° spéc. centenaire de la loi du 9 avril 1898, p. 644 ; La notion de risque professionnel : état des lieux à la lumière des évolutions récentes, RD sanit. soc., 2004, p. 206 ; Cour des comptes, Rapport public thématique, La gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles, février 2002 ; Ph. Coursier et S. Leplaideur, Risques professionnels : entre catégorisation et définition, JCP éd. S, 2010, 1157 ; M. Laroque, La rénovation de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, Rapport au ministre de l'Emploi, du Travail et de la Solidarité nationale, 2004 ; G. Viney, Vers une révision du régime légal d'indemnisation des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans De tous les horizons, Mélanges X. Blanc-Jouvan, Société de législation comparée, 2005, p. 859 ; L'évolution du droit de l'indemnisation des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, Dr. soc., 2011, p. 964.
(2) Cass. civ. 2, 20 décembre 2007, n° 07-11.679, F-P+B (N° Lexbase : A1415D3S), JCP éd. S, 2008, 1279, note D. Asquinazi-Bailleux.
(3) Procédures, novembre 2011, n° 11, comm. critique d'A. Bugada.
(4) Il s'agit des sections d'éducation spécialisée des collèges et écoles nationales de perfectionnement ; classes pré-professionnelles de niveau ; des classes préparatoires à l'apprentissage et autres classes des lycées d'enseignement professionnel ; des classes des lycées techniques (classes de seconde, première ou terminale, sections préparant au brevet de technicien supérieur, etc.) ; des instituts universitaires de technologie, écoles et instituts nationaux délivrant un diplôme d'ingénieur.
(5) Il s'agit des classes du premier ou second cycle de l'enseignement secondaire ; des classes ou établissements de l'enseignement supérieur ; des classes d'enseignement professionnel pour handicapés ; des instituts médico-professionnels ; de l'Institut national des jeunes sourds ; de l'Institut national des jeunes aveugles ; des classes préparatoires à un diplôme d'activités physiques et sportives.
(6) LSQ, n° 25 du 9 février 2015.
(7) D. Ceccaldi, B. Mounier-Bertail et D. Chapellon-Liedhart, Juris-Classeur Protection sociale Fasc. 315, 28 mars 2012, § 124 à 126 ; LSQ n° 30 du 16 février 2015.
(8) Travaux parlementaires : G. Bapt, Rapport Assemblée nationale n° 302, Tome I, Recettes et équilibre général, 17 octobre 2012, p. 217 ; Y. Daudigny et alii, Rapport Sénat n° 107, Tome VII, Examen des articles, 7 novembre 2012, p. 77 ; LSQ n° 13 du 18 janvier 2013.
(9) Lettre-circulaire Acoss n° 2013-060, 28 août 2013 (N° Lexbase : L0777IYG) ; Circ. n° DSS/5B/DGCL/2013/193 du 14 mai 2013 (N° Lexbase : L9610IWT). Autres mesures réglementaires : décret n° 2013-362 du 26 avril 2013 (N° Lexbase : L7035IWH), LSQ, n° 16341 du 7 mai 2013.
(10) Sont ainsi visés :
- les maires, quel que soit le nombre d'habitants de la commune, ainsi que les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins (CGCT, art. L. 2123-9 N° Lexbase : L2941I8G : maires, adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle) ;
- les présidents ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général (CGCT, art. L. 3123-7 N° Lexbase : L2940I8E : président ou vice-présidents qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle) ;
- le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional (CGCT, art. L. 4135-7 N° Lexbase : L2939I8D : pour l'exercice de leur mandat, ces élus ont cessé d'exercer leur activité professionnelle) ;
- les membres et président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse (CGCT, art. L. 4422-22 N° Lexbase : L9590AAG) ;
- les membres du conseil de la communauté de communes (CGCT, art. L. 5214-8 N° Lexbase : L9840AAP) ;
- les membres du conseil de la communauté urbaine (CGCT, art. L. 5215-16 N° Lexbase : L7964IYM) ;
- les membres du conseil de la communauté d'agglomération (CGCT, art. L. 5216-4 N° Lexbase : L7967IYQ).

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