Le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social a présenté, lors du conseil des ministres du 1er avril 2015, une ordonnance relative au portage salarial. Cette dernière a été publiée au Journal officiel du 3 avril 2015 (ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015, relative au portage salarial
N° Lexbase : L3084I8Q). L'objectif du texte est de sécuriser le dispositif du portage salarial souhaité par les partenaires sociaux dans l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008. Cette ordonnance fait suite à la décision du Conseil constitutionnel du 11 avril 2014 (Cons. const., décision n° 2014-388 QPC, du 11 avril 2014
N° Lexbase : A8256MIM), qui a censuré les dispositions relatives au portage salarial de la loi du 25 juin 2008, portant modernisation du marché du travail (
N° Lexbase : L4999H7B), qui renvoyaient aux partenaires sociaux la définition des règles applicables au secteur, sans fixer elle-même les principes essentiels. Le dispositif de portage salarial permet à une personne, qui accomplit des prestations auprès d'entreprises clientes qu'elle recherche elle-même, de conclure un contrat de travail avec une entreprise de portage salarial. L'ordonnance définit le portage salarial et ses conditions. Le portage salarial ne peut ainsi concerner que des salariés d'un haut niveau de qualification ou d'expertise, exerçant en grande autonomie. Le texte fixe également les garanties pour la personne portée, l'entreprise de portage salarial et l'entreprise cliente, ainsi que les obligations de l'entreprise de portage. Il prévoit que l'activité de portage peut donner lieu à un contrat à durée déterminée ou à un contrat à durée indéterminée, et garantit la rémunération du salarié porté pour la réalisation de sa prestation chez le client (cf. l’Ouvrage Droit du travail"
N° Lexbase : E7619ESY).
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