Lexbase Social n°608 du 9 avril 2015 : Sécurité sociale

[Brèves] Absence de remboursement des indemnités horokilométriques en cas de présence d'un thérapeute plus proche de la résidence des patients

Réf. : Cass. civ. 2, 2 avril 2015, n° 14-12.680, F-P+B (N° Lexbase : A1012NGL)

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le 09 Avril 2015

En application des articles 7 C et 13 C de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié (N° Lexbase : L9695IG8), l'acceptation tacite d'une demande d'entente préalable relative à l'engagement des actes et prestations prévus par la nomenclature ne s'étend pas à l'indemnité horokilométrique qui s'ajoute à la valeur de ces derniers. Le remboursement accordé par la caisse pour le déplacement d'un professionnel de santé en application de l'article 13 C 2° de la même nomenclature, ne peut excéder le montant de l'indemnité calculé par rapport au professionnel de santé de la même discipline se trouvant dans la même situation à l'égard de la convention, dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 avril 2015 (Cass. civ. 2, 2 avril 2015, n° 14-12.680, F-P+B N° Lexbase : A1012NGL).
Dans cette affaire, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale a notifié à Mme X, le 26 août 2010, un indu correspondant à la facturation d'indemnités kilométriques pour des soins de kinésithérapie dispensés, de mai 2007 à juillet 2010, au domicile de dix assurés. Mme X a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. La cour d'appel (CA Bastia, 18 décembre 2013, n° 12/00442 N° Lexbase : A9604KSI) n'ayant pas accédé à sa demande, Mme X a formé un pourvoi en cassation.
En vain, la Haute juridiction rejette son pourvoi en énonçant le principe susvisé. Elle ajoute que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant la présence d'un thérapeute plus proche de la résidence des patients de Mme X.

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