En application des articles L. 161-13-1 (
N° Lexbase : L9375HEX) et R. 161-4-1 (
N° Lexbase : L1994HWR) du Code de la Sécurité sociale, la personne incarcérée retrouve à sa libération le bénéfice des droits ouverts dans le régime dont elle relevait avant la date de son incarcération, augmenté, le cas échéant, des droits ouverts pendant la période de détention provisoire, le droit aux prestations en espèces n'étant maintenu que durant trois mois en l'absence de reprise d'activité professionnelle après l'incarcération. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 avril 2015 (Cass. civ. 2, 2 avril 2015, n° 14-14.171, F-P+B (
N° Lexbase : A0988NGP).
Dans cette affaire, la caisse primaire d'assurance maladie avait refusé à M. X le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie pour un arrêt de travail prescrit le 15 avril 2007 au motif qu'il ne réunissait pas les conditions d'ouverture des droits. Il a alors saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Douai, 12 avril 2013, n° 11/01803
N° Lexbase : A0089KCB) n'ayant pas fait droit à sa demande, M. X a formé un pourvoi en cassation.
En vain. La Haute juridiction rejette le pourvoi. Enonçant le principe susvisé, elle ajoute que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant d'une part, que, M. X n'avait pas de droits aux prestations en espèces ouverts lorsqu'il a été incarcéré, et, d'autre part, qu'il n'a pas repris d'activité professionnelle après sa libération intervenue le 11 juillet 2006, bénéficiant du chômage indemnisé depuis le 1er août 2006 jusqu'au 14 avril 2007 (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8079ABT).
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