La notion de "charge effective et permanente de l'enfant" au sens des articles L. 513-1 (
N° Lexbase : L4471ADX) et L. 521-2 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L3422HWN) et du décret du 4 janvier 2002 (
N° Lexbase : L3611I8A) s'entend de la direction tant matérielle que morale de l'enfant, dès lors, ne peut être regardé comme assumant cette direction matérielle et morale un père qui, alors même qu'il assume la totalité des frais d'entretien de l'enfant, n'en a pas la garde effective, la résidence de l'enfant ayant été fixée chez la mère. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 avril 2015 (CE, 3° et 8° s-s-r., 2 avril 2015, n° 367573, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1148NGM)
Dans cette affaire, l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a demandé à M. X, professeur en poste dans un lycée, le reversement de majorations familiales versées pour la période du 1er août au 31 décembre 2007. M. X a formulé un recours gracieux contre cette décision de l'agence que cette dernière a rejeté. M. X a alors demandé l'annulation de cette décision devant le tribunal administratif. Le tribunal administratif rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision de l'agence, M. X a alors formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi. Il précise que le tribunal administratif avait souverainement estimé que M. X, qui vivait à Madagascar, n'avait pas la charge effective et permanente des enfants qui résidaient en France avec leur mère, alors même qu'il avait contribué financièrement à l'entretien des enfants et qu'il n'avait, par suite, pas droit à l'avantage familial en cause.
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