La clause de non-concurrence prenant effet à compter de la rupture du contrat de travail, la cessation d'activité ultérieure de l'employeur n'a pas pour effet de décharger le salarié de son obligation de non-concurrence. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 janvier 2015 (Cass. soc., 21 janvier 2015, n° 13-26.374, FS-P+B
N° Lexbase : A2694NAZ).
En l'espèce, Mme S. a été engagée le 4 mai 2010 en qualité de vendeuse par M. L., exploitant un commerce de chaussures. Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence d'une durée de trois ans en contrepartie de laquelle l'intéressée percevait, après la cessation effective de son contrat, et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité égale à 25 % de la moyenne mensuelle du salaire perçu au cours de ses trois derniers mois de présence dans l'entreprise. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Par jugement du 27 septembre 2011, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de M. L..
La cour d'appel (CA Bourges, 7 décembre 2012, n° 12/00215
N° Lexbase : A5465IY3) déboute la salariée de sa demande en paiement de la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence. Après avoir relevé que le contrat de travail avait pris fin le 20 avril 2011, elle retient que l'intéressée calcule l'indemnité qui lui serait due sur trois années. La présente décision intervenant seulement un an après, et l'employeur ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 27 septembre 2011, elle en conclue que la salariée n'est plus tenue à une quelconque obligation de non-concurrence à l'égard d'une entreprise qui n'existe plus. La salariée se pourvoit alors pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt au visa de l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5187EXE).
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