Dans l'hypothèse où le représentant de l'Etat, qui a prononcé une mesure de soins psychiatriques sans consentement décide du transfert de la personne dans un établissement situé dans un autre département, seul le représentant de l'Etat dans le département où est situé l'établissement d'accueil a qualité, après le transfert, pour saisir le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L2999IYQ). Aussi, le juge des libertés est tenu de statuer sur toute décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète décidée par le représentant de l'Etat dans le département. Une telle décision justifie, par sa nature et ses effets, distincts de ceux d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers, une nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention dans les brefs délais prévus par l'article précité. Telles sont les réponses apportées par la Cour de cassation dans un avis du 19 janvier 2015 (Cass. avis, 19 janvier 2015, n° 15001
N° Lexbase : A4945M9Z). En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rouen, à la suite d'un arrêt du Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 13 mars 2013, n° 342704, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9899I9I), a demandé l'avis de la Cour de cassation sur la détermination du préfet compétent pour saisir le juge des libertés et de la détention quand le préfet qui a prononcé une mesure de soins psychiatriques sans consentement à l'égard d'une personne a ordonné son transfert dans un établissement situé dans un autre département. Aussi, a-t-il posé une seconde question relative à la nécessité d'une nouvelle saisine systématique du juge des libertés et de la détention lorsqu'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le préfet, sur le fondement de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L3005IYX), intervenait dans la continuité d'une précédente admission décidée par le directeur d'un établissement de soins, à la demande d'un tiers ou pour péril imminent. La Cour de cassation lui donne les réponses sus rappelées .
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