La lettre juridique n°599 du 29 janvier 2015 : Fiscalité internationale

[Brèves] Conformité à la Constitution de dispositions concernant spécifiquement des entités implantées dans un Etat ou territoire non coopératif

Réf. : Cons. const., 20 janvier 2015, décision n° 2014-437 QPC (N° Lexbase : A4823M9I)

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N5645BUM

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[Brèves] Conformité à la Constitution de dispositions concernant spécifiquement des entités implantées dans un Etat ou territoire non coopératif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22830438-breves-conformite-a-la-constitution-de-dispositions-concernant-specifiquement-des-entites-implantees
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le 17 Mars 2015

Le Conseil constitutionnel a jugé, le 20 janvier 2015, qu'en adoptant des dispositions relatives au cas d'exclusion du régime des sociétés mères de la quote-part de revenus provenant de l'activité d'un établissement stable situé dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC), et au durcissement du régime d'imposition des plus-values de cession de titres de sociétés implantées dans un ETNC, le législateur a entendu lutter contre les "paradis fiscaux" et poursuivre un but de lutte contre la fraude fiscale. La différence de traitement qui en résulte pour une société établie dans un ETNC ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi (Cons. const., 20 janvier 2015, décision n° 2014-437 QPC N° Lexbase : A4823M9I). En effet, pour rappel, d'une part, l'article 145 du CGI (N° Lexbase : L9522ITT) est relatif aux conditions requises pour bénéficier, sur option, du régime fiscal des sociétés mères. Les dispositions du j) du 6 de cet article 145 excluent du bénéfice de ce régime les produits des titres d'une société établie dans un ETNC au sens de l'article 238-0 A du CGI (N° Lexbase : L3333IGK). D'autre part, les dispositions du c) du 2 de l'article 39 duodecies (N° Lexbase : L5787I3Q) et du a sexies 0 ter du paragraphe I de l'article 219 (N° Lexbase : L1390IZI) du CGI excluent l'application du régime des plus ou moins-values à long terme aux plus-values provenant de la cession de titres des sociétés établies dans un tel ETNC. Le Conseil constitutionnel a ainsi déclaré ces dispositions conformes à la Constitution. Par ailleurs, les Sages de la rue Montpensier ont émis une réserve en relevant que les dispositions contestées ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que, à l'instar de ce que le législateur a prévu pour d'autres dispositifs fiscaux applicables aux opérations réalisées dans un ETNC, le contribuable puisse être admis à apporter la preuve de ce que la prise de participation dans une société établie dans un ETNC correspond à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet, ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel Etat ou territoire .

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