La lettre juridique n°589 du 6 novembre 2014 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Exercice de la profession d'avocat, sanctions disciplinaires et invocabilité de la CESDH

Réf. : Cass. civ. 1, 29 octobre 2014, n° 13-27.610, F-D (N° Lexbase : A4920MZA)

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le 06 Novembre 2014

Le droit d'exercer la profession d'avocat ne constitue pas, par lui-même, un bien protégé par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9) en dehors de toute atteinte à la valeur patrimoniale qui pourrait s'y trouver attachée ; si bien que le conseil de discipline comme la cour d'appel sont en droit de prononcer l'une des peines de l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), comme l'interdiction temporaire d'exercer la profession d'avocat pendant 12 mois au regard des faits reprochés, multiples et constituant une violation grave des règles déontologiques de l'avocat, et des précédentes sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de l'avocat pour d'autres manquements à la délicatesse. Telle est la portée d'un arrêt de la première chambre de la Cour de cassation, rendu le 29 octobre 2014 (Cass. civ. 1, 29 octobre 2014, n° 13-27.610, F-D N° Lexbase : A4920MZA). Dans cette affaire, un avocat avait été poursuivi disciplinairement notamment pour avoir, lors d'une audience de la chambre des appels correctionnels, déposé des conclusions dénonçant "la légèreté et l'incompétence habituelles" du tribunal, et, à l'occasion d'un procès devant une cour d'assises, déclaré à la presse, avant l'ouverture des débats, qu'il saurait "trouver les bons juges", proclamé "dommage" lors du tirage au sort d'un juré qu'il ne pouvait récuser, qualifié un avocat de la partie civile de "roquet", et accusé le président de l'audience de "tricheries" et "mensonges". La Haute juridiction confirme la sanction prononcée à l'encontre de cet avocat et rappelle, en outre, qui si l'avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement d'un magistrat ou d'un avocat, sa liberté d'expression, qui n'est pas absolue car sujette à des restrictions qu'impliquent notamment la protection de la réputation ou des droits d'autrui et la garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire, ne s'étend pas aux propos violents qui, exprimant une animosité personnelle contre le magistrat concerné, mis en cause dans son intégrité morale, ou contre un avocat d'une partie adverse, sans traduire une idée, une opinion ou une information susceptible d'alimenter une réflexion ou un débat d'intérêt général, ne relèvent pas de la protection du droit à la liberté d'expression prévue par l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9173ETW et N° Lexbase : E1684EUW).

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