Erigée en principe d'ordre public, la dignité de la personne humaine ne cesse pas avec la mort. Conséquemment, en raison de son caractère substantiel, le respect dû au cadavre, préexistait à l'adoption de l'article 16-1-1 du Code civil (
N° Lexbase : L3420ICN) et justifie l'annulation d'un contrat assurant une exposition de cadavres humain pour illicéité de sa cause. L'exposant dispose néanmoins d'un recours à l'encontre de l'assureur sur le terrain de l'obligation de conseil quant au risque d'annulation. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 29 octobre 2014 (Cass. civ. 1, 29 octobre 2014, n° 13-19.729, FS-P+B+I
N° Lexbase : A2832MZW). En l'espèce, à la suite de l'interdiction qui lui a été faite de poursuivre l'exposition de cadavres humains "
Our Body / A corps ouvert" organisée à Paris à partir du 12 février 2009, la société E. a assigné ses assureurs, en garantie. Un pourvoi en cassation est formé par la société E. en raison de l'annulation du contrat d'assurance pour illicéité de sa cause. Se prévalant du caractère non rétroactif des dispositions de l'article 16-1-1 du Code civil issu de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 (
N° Lexbase : L3148ICL), l'exposant en conclut que le principe du respect de la dignité des personnes décédés est postérieure à la date de formation du contrat, et que ce faisant, la cour d'appel ne pouvait appliquer rétroactivement la disposition pour prononcer l'annulation du contrat. A tort selon la Cour de cassation. Dans un premier temps, la Haute juridiction s'évertue à rappeler le caractère d'ordre public du principe du respect dû au corps humain par delà la mort pour refuser l'argumentation de l'exposant (en ce sens, v. Cass. civ. 1, 16 septembre 2010, n° 09-67.456, FS-P+B+I
N° Lexbase : A4756E92). Dès lors, le contrat d'assurance ayant pour objet de garantir les conséquences de l'annulation d'une exposition utilisant des dépouilles et organes de personnes humaines à des fins commerciales, est doté d'une cause illicite de nature à justifier sa nullité. En revanche, le second moyen relatif à l'obligation de conseil de l'assureur quant au caractère assurable de l'exposition litigieuse, est accueilli au visa de l'article 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT). La circonstance que l'exposant était un professionnel de "l'évènementiel", et était assisté de son propre courtier d'assurance lors de la souscription du contrat, est indifférente (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0307EXN).
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