Réf. : Ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014, relative au financement participatif (N° Lexbase : L3580I3Y) et décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014, relatif au financement participatif (N° Lexbase : L2261I4I)
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par Hervé Causse, Professeur d'Université, Directeur du Master Droit des Affaires et de la Banque à l'Université d'Auvergne, Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit bancaire"
le 06 Novembre 2014
Participatif. Le financement participatif rénove ainsi le financement par de nouveaux prêts collectifs, met au grand jour le financement par dons entre particuliers et, enfin, rénove le financement par actions. La notion de financement est enrichie : le mot "participatif", standard verbeux du débat politique, prend ici une signification claire, simple mais forte. Ce financement se fait obligatoirement par une plate-forme électronique à laquelle le public a accès. C'est une nouvelle technique de crédit et de financement : l'appel public au financement par l'internet.
Transversale au Code monétaire et financier, cette technique parfait l'unité des secteurs bancaire et financier -toujours sur fond de droit civil : le don complète ici le prêt-. L'ensemble des établissements sont en état d'être concurrencés : des professionnels spécialisés vont s'employer à développer les sites internet d'intermédiation. Mais les banquiers pourront également s'y employer, avec des filiales au coût d'exploitation moindre que la banque mère. Le thème actuel de la fin du "monopole bancaire" n'empêchera pas les banques, et autres entités du secteur financier, de cumuler les activités et statuts (8) ; elles seront plus stimulées que menacées par les start-up du monde de l'internet...
Le cadre légal peut donc servir aussi aux banquiers, en général prestataire de services d'investissement, et à d'autres professionnels. Ils pourront utiliser un logo qui se veut être un "label" (sigle présenté dans le document AMF/ACPR, préc., p. 3). Si une réglementation européenne intervenait pour réaliser le marché unifié du financement participatif, elle ne ferait ni plus ni moins : les professionnels peuvent investir sans risque d'une révolution bruxelloise. Professionnalisé, le financement participatif s'éloigne un peu du microcrédit, quand on a pu parfois confondre les deux : l'intermédiation aura un coût et supposera des investissements qui pourraient mal servir le besoin des (véritables) micro-financements.
Professionnels. Le financement participatif se fait par des acteurs tenant un site internet. L'outil informatique est donc une plate-forme publique puisqu'elle a la forme d'un site internet -elle n'a donc pas vocation à fonctionner sur un autre " système " ou réseau plus ou moins public-. L'internet devient-il un facteur de transparence ? L'ordonnance crée deux nouveaux types de plates-formes et professionnels de financement participatif :
- ceux qui proposent des titres financiers aux investisseurs sur un site internet (C. mon. fin. art. L. 547-1, I, 1° N° Lexbase : L3671I3D), soit des conseillers en investissements participatifs (CIP), soit des prestataires de services d'investissement (PSI) ;
- ceux qui proposent, toujours sur un site internet, le financement de projets sous forme de prêts, rémunérés ou non, et qui exerceront sous le nouveau statut d'intermédiaires en financement participatif (IFP) (C. mon. fin., art. L. 548-1 N° Lexbase : L4669I3C).
Comme les autres intermédiaires, ce statut résulte d'une inscription à l'ORIAS (C. mon. fin., art. L. 547-2 N° Lexbase : L3672I3E et L. 548-3 N° Lexbase : L4671I3E) (9), sauf si l'entreprise choisit le statut de PSI qui résulte alors d'un agrément de l'ACPR (voire d'un agrément complémentaire pour le PSI qui préexiste). Ces acteurs et leur statut sont pénalement protégés contre l'exercice non-autorisé d'autrui (C. mon. fin., art. L. 573-15 N° Lexbase : L3733I3N et s.). Comme souvent dans le Code monétaire et financier, l'opération dépend d'un professionnel défini pour elle, ou presque, et vice-versa. La politique législative fait naître à chaque opération un nouveau professionnel ! Toutefois, au moins par des filiales, les grands opérateurs sont aptes à toutes les activités. Les CIP n'existent pas encore qu'ils sont déjà concurrencés par les PSI, souvent filiales de banques, c'est-à-dire par des centaines d'acteurs aux activités et compétences les plus diverses. Les CIP pratiqueront le financement participatif par une intermédiation s'agissant de titres financiers (I), et les IFP par une intermédiation s'agissant des prêts et/ou des dons (II).
I - Le financement participatif par émission de titres financiers
CIP. Pour le financement participatif sous forme de titres financiers, une des catégories des instruments financiers, l'ordonnance crée le statut de conseiller en investissements participatifs (CIP) (C. mon. fin., art. L. 547-2),. Ce sont des personnes morales qui doivent être établies en France (C. mon. fin., art. L. 547-3, I N° Lexbase : L3673I3G). Le CIP sera un type de conseiller parmi d'autres (C. mon. fin., art. L. 341-1, 7° N° Lexbase : L3755I3H). La reconnaissance du statut de CIP se fera au vu de règles de compétence de ses dirigeants (C. mon. fin., art. L. 547-3, II, 2°), précisées par l'AMF (RG AMF, art. 325-31), et d'honorabilité de ses dirigeants de ces plates-formes ; c'est un standard exigeant du secteur bancaire et financier (C. mon. fin., art. L. 500-1 N° Lexbase : L3771I33 et L. 547-7 N° Lexbase : L3676I3K). Les CIP ne peuvent exercer d'autres activités que celles du financement participatif, mais ils peuvent être aussi IFP (voyez infra)à la condition de ne pas fournir de services de paiement (C. mon. fin., art. L. 547-1, III). Couvert par une assurance (C. mon. fin., art. L. 547-5 N° Lexbase : L3752I3D), le CIP adhère à une association professionnelle (C. mon. fin., art. L. 547-4 N° Lexbase : L3674I3H ; RG AMF, art. 325-51).
Standard. Ces CIP et plates-formes, les deux sont indivisibles, sont soumis à des règles de bonne conduite dans la délivrance des conseils fournis à leurs clients ; ces règles oscillent de l'organisation interne du professionnel (RG AMF, art. 325-41) à la relation qu'il noue, ici, avec les souscripteurs de titres (C. mon. fin., art. L. 547-9 N° Lexbase : L3678I3M ; RG AMF, art. 325-51), comme le reflète notamment l'évitement des conflits d'intérêts (y compris avec l'émetteur). Le CIP devra donc être très vigilant à ce qu'il dit et écrit à ses potentiels clients, -à la foule ?- Il leur doit notamment loyauté, équité, compétence, soin et diligence... Ces règles de bonne conduite sont devenues un standard du Code monétaire et financier applicables aux activités financières et non bancaires (dépôts et crédits) ; elles restent largement ignorées des plaideurs qui, souvent, invoquent la responsabilité d'un intermédiaire boursier sur le fondement du seul droit commun, ce qui crée un décalage entre le droit positif et la jurisprudence (10). Le CIP doit donc savoir que sa responsabilité pourra aisément être recherchée par l'investisseur, la demande judiciaire d'un émetteur est moins probable. S'y ajoutent les dispositions sur le démarchage bancaire puisque le CIP peut démarcher (C. mon. fin., art. L. 341-1, 6°, 7° N° Lexbase : L3755I3H).
Intermédiation. Le CIP, intermédiaire, est donc en rapport avec l'émetteur de titres financiers, ce qui appelle une formalisation par une convention, ou au moins une lettre de mission, mais surtout et aussi avec les souscripteurs qu'il sollicite (il doit gérer leurs bulletins de souscriptions de titres : RG AMF, art. L. 314-106). Il ne reçoit ni titres ni fonds, sauf naturellement sa rémunération (C. mon. fin., art. L. 547-6 N° Lexbase : L3675I3I). Au public, soit aux investisseurs potentiels, il doit notamment une information en matière de présentation des risques, de réalisation de tests d'adéquation, de transparence sur les prestations fournies aux émetteurs et les frais perçus ainsi qu'à une obligation de gestion des conflits d'intérêts. Cela se coordonne voire exprime les règles de bonne conduite. Cela confirme que le droit bancaire et financier est l'un des plus précis et exigeant en matière d'information du contractant et d'exécution des obligations utiles à la conclusion des contrats.
Dans ce registre et en préalable, le professionnel sera tenu à l'obligation de vigilance administrative à la base de la lutte contre le blanchiment, la fraude fiscale et le financement du terrorisme sous le contrôle de l'AMF (C. mon. fin., art. L. 561-36, I, 2° N° Lexbase : L3758I3L ; et sur l'assujettissement : C. mon. fin., art. L. 561-2, 6° et 7° N° Lexbase : L3773I37 pour l'IFP). On sait la lourdeur de cette obligation de vigilance administrative, qui détermine le contenu des dossiers de chaque client et au double niveau pour, en premier lieu, entrer en relation et avec qui, en second lieu, on commerce ; on rappellera que cette obligation de vigilance administrative se distingue de l'obligation contractuelle de vigilance que les plaideurs invoquent généralement en vain (11).
Comme la plupart des professionnels de la finance, les CIP seront régulés par les autorités de contrôles et rattachés à des associations professionnelles (sur leur statut, agrément par l'AMF et retrait d'agrément, v. RG AMF, art. 325-51 et s.) (12).
Epargne publique. L'ensemble forme un cadre de "commercialisation" d'actions et d'obligations. Cette commercialisation finalise voire chapeaute le processus d'émission de titres par les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées qui, désormais, pourront faire appel public à l'épargne par voie de financement participatif (C. mon. fin., art. L. 621-7 N° Lexbase : L3764I3S). Le régime des offres au public de titres financiers (OPTF), l'ancien appel public à l'épargne, est modifié pour donner vie au financement participatif par des titres ; voilà une nouvelle exemption de publication d'un prospectus pour les offres de titres par financement participatif (conseillers en investissements financiers ou prestataires de services d'investissement ; C. mon. fin., art. L. 411-2, I bis N° Lexbase : L3763I3R). Sans le lourd prospectus agréé par l'AMF, facteur d'ordre public financier, l'information délivrée aux investisseurs par la plate-forme sur son site internet est allégée, mais les sociétés émettrices, non plus leurs filiales, ne peuvent notamment pas opter pour la confidentialité de leurs comptes (C. mon. fin., art. L. 411-2, I bis, 1°, al. 2 ; RG AMF, art. 217-1).
OPTF. La nouvelle offre est autorisée sous trois séries de conditions (C. mon. fin., art. L. 411-2, I bis, 1°). Les titres financiers doivent être des actions ordinaires ou des obligations à taux fixe ; la disposition de l'ordonnance, visant les titres de capital et de créance des 1 et 2 de l'article L. 211-1, II (N° Lexbase : L5536ICZ), a été rabotée par cette précision du décret (C. mon. fin., art. D. 547-1 N° Lexbase : L2297I4T). Après l'ingénierie financière la simplicité financière ? Evidemment, ces titres ne doivent pas être déjà cotés, "admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation" ce qui est déjà un moyen public de "commercialiser" les titres (13). Ensuite et évidemment, ils doivent être proposés au public par l'intermédiaire du site internet d'un PSI ou d'un nouveau CIP qui informe les souscripteurs potentiels selon les termes du règlement général de l'AMF (art. 217-1) ; plus largement ce site est régi par le règlement général de l'AMF. Enfin, le montant (total) est inférieur à un montant fixé par décret ; il est de 1 million d'euros sur une période de douze mois (C. mon. fin., art. D. 411-2 N° Lexbase : L2324I4T ; RG AMF, art. 212-2, II).
SA et SAS. Cette réforme de la sollicitation de la foule concerne finalement le droit des sociétés. Si elle a peu de signification pour les pures sociétés anonymes, elle en a revanche pour les sociétés par actions simplifiées dont l'un des principes change. Les SAS peuvent désormais procéder à des offres de titres financiers de financement participatif.
Leurs statuts devront alors respecter diverses conditions, ce qui en pratique supposera des modifications statutaires. Il existe donc désormais des SAS faisant appel public à l'épargne (C. com., art. L. 227-2-1 N° Lexbase : L3754I3G). On comprend donc les conditions statutaires imposées à celles qui y recourront ; ces conditions portent sur des droits de vote, la répartition des compétences, de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires et extraordinaires et les règles d'organisation de ces assemblées (ordonnance, art. 13 et 14 ; C. com., art. préc.). La modification du droit des sociétés laisse sa logique aux règles d'émission des actions, sauf à noter qu'il faudra sans doute voter des augmentations de capital dédiées au financement participatif, c'est-à-dire au public ou que la gestion des bulletins de souscriptions d'actions est influencée (RG AMF, art. 325-50)
Comme lors d'un classique appel public à l'épargne, désormais appelé offre publique de titres financiers, destiné à donner le flottant utile pour une admission sur un marché et une cotation, les actions seront effectivement diffusées dans le public. Verra-t-on demain un "patron" en sa SAS être déstabilisé par une foule qui, agissant de concert, formerait contre lui une majorité ? Comme dans tout financement de titres de capital conférant le droit de vote, les dirigeants veilleront dans cette OPTF à préserver leur situation.
L'offre peut également porter sur des obligations à taux fixe. Le découpage offert par l'ordonnance est imparfait, l'émission d'obligations, de titres obligataires, est soumise à l'intermédiation des IFP. Pourtant, le titre de créance est généralement vu comme un prêt, certes collectif. Le prêt relève pourtant de l'intermédiation des IFP.
II - Le financement participatif par des prêts et dons
Prêts (et dons). Le succès médiatique du financement participatif tient beaucoup aux formules des prêts (14) et dons collectifs. Elles symbolisent le "crowdfunding" qui sera désormais symbolisé par l'intermédiaire en financement participatif (IFP). Pour permettre aux plates-formes qu'ils tiendront de proposer des prêts rémunérés, une dérogation, à ce que l'ordonnance appelle le "monopole bancaire", permet aux particuliers de consentir un prêt rémunéré à taux fixe à d'autres personnes, physiques ou morales (C. mon. fin., art. L. 511-6, 7° N° Lexbase : L4829I3A). L'opération peut être pour réaliser un projet professionnel ou assumer un besoin de formation (15). Elle se fera donc grâce à un intermédiaire en financement participatif (IFP) qui doit être une personne morale (C. mon. fin., art. L. 548-2, I N° Lexbase : L4670I3D). Cet IFP est géré par des personnes physiques qui n'ont pas été condamnées pénalement ou professionnellement -ni disciplinairement (C. mon. fin., art. R. 548-2 N° Lexbase : L2300I4X) ; ces conditions d'honorabilité sont complétées de conditions de capacité professionnelle requises pour l'exercice de l'activité (C. mon. fin., art. R. 548-2). L'activité d'IFP peut aussi reposer uniquement sur la mise en relation pour des dons. Le statut d'IFP n'est alors plus une obligation mais si, ce dans ce même cas, le statut est adopté, il doit alors être appliqué en son entier.
Statut d'EP. L'intermédiation pour des dons ou des prêts impose de recevoir des fonds et, pour faciliter (?) le développement de cette activité, il est créé un régime prudentiel allégé des établissements de paiement (C. mon. fin., art. L. 522-11-1 N° Lexbase : L3711I3T, sans droit de rendre le service de transmission de fonds). Ces derniers établissements ont été créés pour rendre des services de paiement à travers un compte de paiement qui, s'il reste à certains égards mystérieux, se voit ici utilisé pour recevoir des fonds ! Le nouveau compte joue le rôle d'un pur compte de dépôt et les instruments de paiement sont hors de propos : la confusion est inquiétante... En tout cas, ce statut d'EP autorise l'activité de réception de fonds -en sauvant mal les apparences puisque la réception de fonds du public, certes avec le crédit, mais il est lui autorisé par ailleurs, sont les critères de définition de la notion rénovée d'établissement de crédit- (16). Il est généralement bon qu'un intermédiaire ne tienne pas de caisse en détenant des fonds : cela limite les risques encourus par les clients mis en rapport. Les auteurs de l'ordonnance ont jugé que ce risque est endigué si l'IFP est établissement de paiement (EP allégé), ou agent d'EP, puisqu'il sera soumis à des règles et contrôles prudentiels.
Caractéristiques des prêts. Les caractéristiques des prêts sont fixées par un décret (C. mon. fin., art. L. 511-6, 7° N° Lexbase : L4829I3A et L. 548-1 N° Lexbase : L4669I3C ; décret n° 2014-1053, préc.). Le montant total maximum qui peut être souscrit par chaque porteur de projet est fixé à 1 million d'euros, seuil qui est également le maximum de l'encours autorisé si le projet devait s'opérer en plusieurs tranches. Le prêt aura une durée de sept ans au plus. Le taux conventionnel applicable à ces crédits est de nature fixe et ne dépasse pas le taux d'usure (C. consom. art. L. 313-3 N° Lexbase : L7844IZK ; C. mon. fin., art. L. 511-6, 7°). Le plafond par prêteur est de 1 000 euros pour le prêt avec intérêt, et de 4 000 euros pour le prêt sans intérêt (C. mon. fin., art. D. 548-1 N° Lexbase : L2299I4W). Ces seuils participent des règles de bonne conduite applicables aux IFP (C. mon. fin., art. R. 548-4 N° Lexbase : L2301I4Y à R. 548-10) ainsi que les mentions qui doivent figurer sur les contrats type mis à disposition des prêteurs et des emprunteurs.
Guide. La réglementation est un petit guide contractuel sur le prêt. L'information pré-contractuelle est détaillée, les termes du règlement devant être considérés avec attention (17). Bien que la mise en garde sur l'endettement excessif soit une obligation de rang légal (C. civ., art. 1147 N° Lexbase : L1248ABT) attachée à une situation précise, le décret en fait une mention/information. A notre sens, cela ne dispensera pas de faire effectivement, avant la conclusion du prêt, une mise en garde (ce qui suppose une correspondance ou un entretien avec sa preuve d'exécution) ; ou bien alors s'agit-il d'un avertissement général qui prétend dispenser de la mise en garde ? En outre et surtout, l'intermédiaire en financement participatif met à disposition sur son site internet un contrat de prêt type.
Type. Le contrat type, qui sera à adapter pour les dons pour lesquels l'information n'a pas la même portée, doit comporter les multiples mentions suivantes (C. mon fin., art. R. 548-6 N° Lexbase : L2307I49) :
"1° Identité et coordonnées des parties prenantes :
a) Etat civil ou dénomination sociale du prêteur et du porteur de projet et, le cas échéant, numéro SIREN ;
b) Adresses du domicile ou du siège social du prêteur et du porteur de projet ;
2° Caractéristiques et coût de l'opération :
a) Montant total du crédit ou du prêt sans intérêt ;
b) Modalités d'amortissement du crédit ou du prêt sans intérêt ;
c) Le cas échéant, montant total des intérêts ;
d) Durée de remboursement du crédit ou du prêt sans intérêt ;
e) Taux débiteur fixe applicable au contrat de crédit ou de prêt sans intérêt ;
f) Montant des frais dus à l'intermédiaire en financement participatif ;
g) Coût total du crédit ou du prêt sans intérêt ;
h) Tableau d'amortissement ;
i) Conditions de mise à disposition des fonds au porteur de projet ;
3° Autres informations :
a) Adresse du siège social et numéro de téléphone de l'IFP, numéro d'immatriculation au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances, ainsi que, le cas échéant, statut de prestataire de services de paiement ou d'agent de prestataire de services de paiement ;
b) Existence ou non d'un droit de rétractation et, le cas échéant, son point de départ, sa durée et ses modalités d'exercice ;
c) Existence ou non d'une possibilité de remboursement anticipé et, le cas échéant, ses modalités d'exercice ;
d) Adresse et numéro de téléphone du service de réclamations ;
e) Modalités de saisine du médiateur concerné ;
f) Modalités de gestion en cas de défaillance du porteur de projet".
Il faudra peut-être faire figurer ces mentions sur le site internet : en une liste et dans le contrat type, les deux étant à la disposition du public. En somme, l'information brute et l'information mise en un acte, le modèle. On finit par un point par lequel on a presque commencé en évoquant l'internet. Nulle disposition ne dispense des obligations de la Directive 2000/31 du 8 juin 2000 sur le commerce électronique (N° Lexbase : L8018AUI) qui semble donc imposer une certaine configuration du site pour répondre à ses exigences ; il s'agit notamment d'exigences contractuelles (art., 9 à 11), dont la formalité dite du double clic, exigences notamment transposées par la loi du 21 juin 2004 sur la confiance en l'économie numérique (N° Lexbase : L2600DZC ; C. civ., art. 1369-1 N° Lexbase : L6352G97 et s.). Mais des dispositions propres existent (C. mon. fin., art. R. 548-5 N° Lexbase : L2306I48 et s.). Une savante coordination se profile en perspective pour créer le site internet parfait...
(1) Ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014, relative au financement participatif, JORF du 31 mai 2014, prise sur le fondement de l'article 1er de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 (N° Lexbase : L7681IY7) ; décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014, JORF du 17 septembre 2014 ; communiqué AMF-ACP, 14 mai 2013, JCP éd. E, 2012, act. 379 (sur le cadre juridique applicable avant l'ordonnance).
(2) Notamment RG AMF, art. 217-1, 314-106 et 325-31 et s. : arrêté du 22 septembre 2014 ([LXB=], JORF du 26 septembre 2014).
(3) Une plaquette a été diffusée par l'AMF et l'ACPR, "S'informer sur le nouveau cadre applicable au financement participatif (crowdfunding)", le 30 septembre 2014.
(4) Dont, par exemple, une redéfinition du marché par le système (électronique et informatique), le marché restant la rencontre de l'offre et de la demande.
(5) G. Leclair, L. Aygun et C. Legout, "Crowdfunding" : peut-on raisonnablement être associé avec ... la foule ?, JCP éd. E, 2013, 1709 ; J. Lasserre Capdeville, Les incidences sur le monopole bancaire et le monopole des prestataires de services de paiement de l'ordonnance sur le financement participatif, Gaz. Pal., 17 septembre 2014 ; S. Rozenfeld, Financement participatif : un cadre juridique conquérant, Expertises des systèmes d'information, n° 393, p. 343 ; C. Jacomin, Le financement participatif : une nouvelle modalité de financement des entreprises, Option Finance, 7 juillet 2014, n° 1277, p. 24.
(6) Mal connu du droit français ; pour une approche : nos obs, Droit bancaire et financier, éd. Direct Droit, 2014, n° 1216 et s. Voyez toutefois une recherche : Le contrat de financement, CREDA, 2066, dir. L. Aynès.
(7) Formule abrupte qui nous fait soutenir, singulièrement après trente ans de multiplication des titres financiers, qu'une théorie juridique du financement des personnes morales serait utile pour expliciter la personnalité financière des personnes morales, qui conditionne la survie de la personnalité juridique...
(8) C. mon. fin., art. L. 548-2, III (N° Lexbase : L4670I3D) : "Les intermédiaires en financement participatif ne sont pas autorisés à exercer d'autres activités que celles mentionnées à l'article L. 548-1 (N° Lexbase : L4669I3C) ou, le cas échéant, celles qu'ils sont autorisés à exercer en leur qualité d'établissement de crédit, de société de financement, d'établissement de paiement, d'établissement de monnaie électronique, d'entreprise d'investissement, d'agent de prestataire de services de paiement ou de conseiller en investissements participatifs".
(9) Le décret prévoit les conditions d'immatriculation des conseillers en investissements participatifs et des intermédiaires en financement participatif sur le registre unique géré par l'organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS).
(10) Voyez, en dernier lieu, une décision rendue sur des fondements de droit commun et en méconnaissances des multiples dispositions qui protègent l'investisseur : Cass. com. 4 février 2014, n° 13-10.630, F-P+B (N° Lexbase : A9151MDB). Les commentaires de ce lourd contentieux omettent généralement les divers textes applicables, légaux et réglementaires.
(11) Nos obs., L'évanescente obligation de vigilance de l'établissement financier, Lexbase Hebdo n° 395 du 12 juin 2014 - édition affaires (N° Lexbase : N2591BUI).
(12) L'ordonnance exige le contrôle des plates-formes par l'association professionnelle agréée à laquelle elles adhèrent (art. 9), ainsi que par l'AMF (art. 8), et assujettit en conséquence les CIP au paiement d'une contribution (art. 7), outre la compétence de la commission des sanctions de l'AMF (art. 10 ; C. mon. fin., art. L. 621-17 N° Lexbase : L3762I3Q).
(13) Sur ce marché réglementé et le SMN, et le "SMN organisé", nos obs., Droit bancaire et financier, éd. Direct Droit, 2014, n° 1512, 1519, 1521 et s. Sur le marché réglementé, A. Couret, H. Le Nabasque, M.-L. Coquelet, Th. Granier, D. Poracchia, A. Raynouard, A. Reygrobellet et D. Robine, Droit financier, Dalloz, 2012, n° 34 et s. ; G. Coscas, Memento des marchés monétaires et financiers, éd. SEFI, 2003, p. 130.
(14) P. Storrer, Le droit nouveau du crowdfunding par prêts ou par dons, Revue Banque, 2014, n° 774, p. 74.
(15) Un projet consiste en un achat ou un ensemble d'achats de biens ou de prestations de service concourant à la réalisation d'une opération prédéfinie en termes d'objet, de montant et de calendrier (C. mon. fin., art. L. 548-1 N° Lexbase : L4669I3C). Cette définition extrêmement vague aura-t-elle la moindre utilité ?
(16) Règlement n° 575/2013 du 26 juin 2013, sur les établissements de crédit et entreprises d'investissement, art. 4, I, 1°) (N° Lexbase : L2751IYK).
(17) C. mon. fin., art. R. 548-7 (N° Lexbase : L2308I4A) : "Avant la conclusion du contrat de prêt, l'intermédiaire en financement participatif :
1° Indique à chaque cocontractant :
a) Le montant des sommes rendues disponibles en vertu du contrat entre le prêteur et le porteur de projet ;
b) La durée du crédit ou du prêt sans intérêt ;
c) Le taux d'intérêt conventionnel applicable au prêteur ;
d) Le montant de l'échéance perçue par le prêteur (capital et intérêts) ;
e) La périodicité des remboursements et les modalités d'amortissement du prêt ;
f) Si un droit de rétractation existe pour le prêteur, ses modalités d'exercice, notamment son point de départ, sa durée et ses conditions de mise en Suvre et, si un tel droit n'existe pas, le caractère irrévocable du crédit ou du prêt sans intérêt ;
2° Informe le porteur de projet et le prêteur des modalités de calcul et du montant, en euros et en pourcentage du capital emprunté, de sa rémunération et des autres frais exigés ;
3° Informe le porteur de projet et le prêteur des conditions de déblocage des fonds et de leur mise à disposition ;
4° Attire l'attention du prêteur sur le mode de fonctionnement spécifique du financement participatif sous forme de crédit ou de prêt sans intérêt et, notamment, sur les risques de non-remboursement par le porteur de projet et, le cas échéant, sur l'absence de garantie couvrant ces risques ainsi que sur l'indisponibilité des sommes prêtées ;
5° Attire l'attention du porteur de projet sur les risques d'un endettement excessif et sur les conséquences d'un défaut de paiement ;
6° Présente de manière claire et facilement accessible les responsabilités et les rôles respectifs du prêteur, du porteur de projet, de l'intermédiaire en financement participatif et des éventuels autres partenaires en cas de défaillance du porteur de projet".
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