La lettre juridique n°589 du 6 novembre 2014 : Actes administratifs

[Brèves] Absence d'intervention du décret nécessaire à l'application d'une loi après un délai raisonnable : exception au principe d'engagement de la responsabilité de l'Etat

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 22 octobre 2014, n° 361464, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0627MZA)

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[Brèves] Absence d'intervention du décret nécessaire à l'application d'une loi après un délai raisonnable : exception au principe d'engagement de la responsabilité de l'Etat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21478388-breves-absence-dintervention-du-decret-necessaire-a-lapplication-dune-loi-apres-un-delai-raisonnable
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le 06 Novembre 2014

L'absence d'intervention du décret nécessaire à l'application d'une loi après un délai raisonnable n'est pas obligatoirement de nature à engager la responsabilité de l'Etat dès lors que le Gouvernement tire les conséquences d'un avis motivé de la Commission européenne estimant la loi contraire au droit de l'Union européenne, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 octobre 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 22 octobre 2014, n° 361464, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0627MZA). Les préjudices qui résultent du retard mis à prendre, au delà d'un délai raisonnable, un décret nécessaire à l'application d'une loi sont, en principe, de nature à ouvrir droit à réparation. Toutefois, en l'espèce, le dispositif législatif nécessitant l'intervention d'un décret d'application a fait l'objet d'une plainte auprès de la Commission européenne, à la suite de laquelle celle-ci a adressé aux autorités françaises une demande de communication d'informations. Malgré les éléments de réponse transmis par les autorités françaises, la Commission a ensuite formellement contesté la compatibilité de la disposition législative en cause avec le droit de l'Union européenne et adressé aux autorités françaises une mise en demeure suivie d'un avis motivé. Aux termes de cet avis motivé, les autorités françaises étaient invitées, en application de l'article 258 du TFUE (N° Lexbase : L2571IPW), à prendre les mesures requises pour rétablir, dans un délai de deux mois, la compatibilité de la législation française avec les objectifs de ces Directives (Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 N° Lexbase : L7187AZ9 et Directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 N° Lexbase : L7532A4Q). A la date d'expiration de ce délai, le 30 novembre 2011, le Parlement a été saisi de dispositions tendant à leur abrogation, et dont l'exposé des motifs faisait référence à la nécessité de se conformer à l'avis motivé du 29 septembre 2011 et de prévenir une saisine de la CJUE. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le fait que, à la date du fait générateur du dommage invoqué par le requérant, le décret nécessaire à l'application de ces dispositions n'avait pas été pris, ne révèle pas une faute de nature à ouvrir droit à réparation.

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