La lettre juridique n°589 du 6 novembre 2014 : Concurrence

[Brèves] Sanctions pécuniaires des pratiques anticoncurrentielles et appartenance à un groupe de sociétés

Réf. : Cass. com., 21 octobre 2014, n° 13-16.602, FS-P+B (N° Lexbase : A0592MZX)

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le 07 Novembre 2014

Les sanctions pécuniaires prononcées sur le fondement de l'article L. 464-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L4967IUI) sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction ; cette exigence exclut, à l'égard d'une entreprise ayant agi de manière autonome, le relèvement automatique de la sanction en raison de sa seule appartenance à un groupe. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 octobre 2014 (Cass. com., 21 octobre 2014, n° 13-16.602, FS-P+B N° Lexbase : A0592MZX). Dans cette affaire, à l'issue d'une enquête ayant donné lieu à des visites et saisies de documents intervenues en octobre 2005, portant sur des pratiques observées dans certaines régions lors d'appels d'offres passés entre 2003 et 2005 concernant des marchés publics ou privés relatifs à des travaux d'électrification, l'Autorité de la concurrence, par décision du 5 octobre 2011 (Aut. conc. décision n° 11-D-13, 5 octobre 2011 N° Lexbase : X0284AKQ) a dit établi que certaines sociétés avaient enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6583AIN) et leur a infligé des sanctions pécuniaires ; que ces sociétés ont formé un recours contre cette décision. La cour d'appel de Paris a notamment jugé que, pour infliger à chaque société concernée, dont elle a retenu l'autonomie de comportement, une sanction d'un certain montant, c'est à bon droit que l'Autorité a relevé que l'appartenance de chacune des ces sociétés à un groupe disposant d'une puissance économique importante devait être prise en compte dans la détermination de la sanction. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure la décision des juges du fond au visa de l'article L. 464-2 du Code de commerce.

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