La lettre juridique n°589 du 6 novembre 2014 : Procédure civile

[Panorama] Actualité pratique de la procédure d'appel

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par Etienne Vergès, Professeur à l'Université de Grenoble, membre de l'Institut universitaire de France

le 06 Novembre 2014

Les difficultés d'application de la réforme de la procédure d'appel sont en passe de devenir le nouveau coeur de métier de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (1). La rigueur des délais et des sanctions qui leur sont assorties, à laquelle s'ajoute le passage à la communication électronique, génèrent un contentieux de plus en plus volumineux et conduisent la Cour de cassation à élaborer un véritable régime jurisprudentiel de l'appel. Ce régime se construit par petites touches. La chronique que nous proposons aujourd'hui se présente donc plus comme une actualité pratique, destinée à mettre l'accent sur l'apport des arrêts les plus significatifs des six derniers mois. 1 - Appel et procès équitable
  • Les délais et sanctions de la nouvelle procédure d'appel ne privent pas les parties de leur droit d'accès au juge (Cass. civ. 2, 26 juin 2014, 2 arrêts, n° 13-22.011 N° Lexbase : A1575MS7 et n° 13-22.013 N° Lexbase : A1504MSI, F-P+B ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5674EYS).

Rien ne sert d'invoquer l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), il faut arriver à temps ! Tel pourrait être la leçon à tirer de deux arrêts qui évacuent d'un trait rapide toute velléité des plaideurs d'utiliser les droits fondamentaux pour assouplir la rigueur de la procédure d'appel.

Les deux arrêts portaient sur la même espèce. L'appelant avait formé successivement deux déclarations d'appel dans la même affaire, la seconde ayant pour objectif de corriger les erreurs matérielles de la première. L'appel fut pourtant déclaré caduc, en raison du défaut de dépôt des conclusions dans le délai de trois mois. L'auteur du pourvoi proposait une interprétation in concreto des dispositions relatives aux délais, pour contester l'automaticité des sanctions du Code de procédure civile. Il estimait que le juge devait apprécier les circonstances de chaque espèce pour sanctionner ou non le retard procédural d'une partie. Selon cette interprétation, le juge devait exercer un pouvoir modérateur sur la mise en oeuvre de la caducité de l'appel, sauf à porter atteinte au droit des justiciables d'exercer un recours effectif. L'interprétation était audacieuse, mais intéressante. En toile de fond, elle suggérait que les sanctions automatiques du décret "Magendie" (décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile N° Lexbase : L0292IGW), pouvaient porter atteinte à l'exigence de proportionnalité imposée par la CEDH.

Cette interprétation est pourtant rejetée avec autant de clarté que de concision par la Cour de cassation. Cette dernière affirme que "les délais prescrits aux parties [...] ne les privaient pas de leur droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif". Elle ajoute que la cour d'appel n'a pas méconnu les exigences de l'article 6, § 1 en jugeant que le non-respect des prescriptions réglementaires justifiait les sanctions de l'article 908 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0162IPP).

Le message est clair. Les parties disposent de délais pour exercer l'appel et ces délais, même courts et rigoureusement sanctionnés, ne portent pas atteinte au droit à un recours effectif. Les principes de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et leur application souple ne peuvent être sollicités pour remettre en cause la logique implacable de la nouvelle procédure d'appel. Il reste à savoir si cette solution résistera à une saisine de la CEDH.

2 - Computation des délais

  • Le point de départ du délai pour conclure est fixé à la date mentionnée dans la déclaration d'appel et non au jour de son enregistrement par le greffe (Cass. civ. 2, 5 juin 2014, n° 13-21.023, F-P+B N° Lexbase : A2936MQS ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5675EYT).

Tout se joue à un jour près ! Un plaideur vient d'en faire l'expérience. Il avait relevé appel d'un jugement par une déclaration déposée au greffe le 18 avril 2012 et avait conclu le 19 juillet 2012, soit le lendemain du délai de trois mois imposé par l'article 908 du Code de procédure civile. Pour échapper à la caducité, il a invoqué devant la Cour de cassation l'argument selon lequel le point de départ du délai de trois mois doit être fixé, non pas au jour du dépôt de la déclaration d'appel, mais au jour de son enregistrement par le greffe. Effectivement, dans cette affaire, le greffier avait enregistré l'appel le lendemain, soit le 19 avril. S'il avait tenu compte de cette dernière date, le conseiller de la mise en état aurait dû constater que l'appelant avait conclu dans le temps.

La Cour de cassation rejette pourtant cette argumentation. Elle affirme que "c'est par une exacte application des dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile que la cour d'appel a décidé que la caducité de la déclaration d'appel était encourue faute pour l'appelant d'avoir déposé ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de l'acte d'appel".

C'est donc la date de l'acte d'appel qui sert de référence pour fixer le point de départ du délai pour conclure.

  • La notification des conclusions de l'appelant fait courir le délai de deux mois dont dispose l'intimé pour conclure, même si ce dernier n'avait pas constitué avocat au jour de la notification (Cass., avis, 6 octobre 2014, n° 15012 N° Lexbase : A8472MX3 ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5675EYT).

Cette espèce concerne, cette fois, le point de départ du délai dont dispose l'intimé pour conclure. L'article 909 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0163IPQ) prévoit que l'intimé dispose "d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure". Le point de départ du délai est donc clairement fixé à la date de notification des conclusions. Toutefois, la question peut paraître plus complexe à l'égard de l'intimé qui n'a pas constitué avocat. Les conclusions de l'appelant peuvent alors être signifiées dans le mois suivant le délai de trois mois dont dispose l'appelant.

Ainsi, le Code institue un régime dérogatoire à l'égard de l'intimé qui n'a pas constitué avocat. Cette ambiguïté a conduit un conseiller de la mise en état à solliciter l'avis de la Cour de cassation sur le point de départ du délai dont dispose un intimé n'ayant pas constitué avocat au jour de la notification, pour conclure à son tour.

La réponse de la Cour de cassation ne surprend pas : c'est la notification des conclusions de l'appelant qui constitue le point de départ du délai laissé à l'intimé pour conclure. Lorsque l'intimé n'a pas encore constitué avocat, cette notification est faite par voie de signification (C. pr. civ., art. 911 N° Lexbase : L0351IT8).

3 - Communication électronique

  • La preuve d'un dysfonctionnement du RPVA repose sur la partie qui allègue ne pas avoir reçu l'avis du greffe par voie électronique (Cass. civ. 2, 26 juin 2014, n° 13-20.868, F-P+B N° Lexbase : A1628MS4 ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5674EYS).

La communication électronique en appel soulève des difficultés spécifiques illustrées par cet arrêt important, puisqu'il détermine la charge de la preuve de la défaillance du RPVA.

Dans cette affaire, une partie avait fait appel d'un jugement et le greffier avait envoyé un avis à l'avocat de l'appelant par l'intermédiaire du RVPA, pour lui indiquer que l'intimé n'avait pas constitué avocat et qu'il devait, en conséquence, signifier la déclaration d'appel (C. pr. civ., art. 902 N° Lexbase : L0377IT7). L'appelant invoquait une défaillance du système RVPA, qui l'avait empêché de recevoir l'avis du greffe et de signifier sa déclaration d'appel dans les délais imposés par le Code. Il prétendait avoir pris connaissance de ce dysfonctionnement, en recevant l'avis de caducité de son appel.

La cour d'appel rejeta la requête en déféré contre la décision de caducité en faisant peser sur l'appelant la charge de la preuve du dysfonctionnement du RPVA. Il était alors reproché aux juges du second degré d'avoir mis à la charge de l'appelant la preuve d'un fait négatif. L'argument n'a pas convaincu la Cour de cassation. Cette dernière affirme clairement que le greffe avait envoyé l'avis litigieux et que "que l'appelant, qui ne démontrait pas qu'un dysfonctionnement du réseau l'aurait empêchée de recevoir cet avis, n'avait pas justifié avoir procédé à la signification requise dans le mois suivant l'envoi de celui-ci par le greffe".

Il y a là une application stricte de la charge de la preuve selon l'article 9 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1123H4D). Cette solution est rigoureuse et elle montre les difficultés supplémentaires de traçabilité et de preuve que pose le recours à la communication électronique.

4 - Procédures dérogatoires

  • Attention à ne pas confondre la procédure à jour fixe et la procédure à bref délai ! (Cass. civ. 2, 16 octobre 2014, n° 13-24.634, F-P+B N° Lexbase : A6634MYD ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5677EYW).

Le décret "Magendie" a institué deux procédures ordinaires d'appel aux articles 901 (N° Lexbase : L0352IT9) à 916 du Code de procédure civile. La procédure avec mise en état et la procédure dite "à bref délai" (C. pr. civ., art. 905 N° Lexbase : L0374IGX). Parallèlement, il existe une autre procédure rapide visée aux articles 917 (N° Lexbase : L0969H4N) à 925 du Code de procédure civile : la procédure à jour fixe. Cette procédure a été prévue, par principe, lorsque les droits des parties sont en péril. Toutefois, certaines dispositions spéciales prévoient le recours à la procédure à jour fixe hors de tout péril. Tel est le cas de l'appel contre le jugement d'orientation en matière de saisie immobilière (C. pr. civ. exécution, art. R. 322-19 N° Lexbase : L2438ITH). Selon cette procédure, l'une des parties peut former une requête pour demander au premier président de la cour d'appel de fixer le jour auquel l'affaire sera appelée en priorité.

Dans l'espèce soumise à la Cour de cassation, un plaideur a opéré une confusion entre procédure à jour fixe et procédure à bref délai. Plus précisément, il a formé appel contre un jugement d'orientation en suivant la procédure à bref délai de l'article 905 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0374IGX). Cet appel ayant été déclaré irrecevable, le justiciable s'est pourvu en cassation en alléguant que les deux procédures partageaient le même objectif de célérité et que l'appelant pouvait opérer un choix.

Sans surprise, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'appel contre le jugement d'orientation ne peut être formé, instruit et jugé que selon la procédure à jour fixe. La solution s'impose à la seule lecture de l'article R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution. Toutefois, l'arrêt mérite d'être signalé, car il illustre le phénomène de diversification des voies procédurales d'appel et le risque pour les plaideurs de se perdre dans cette forêt de plus en plus dense.

5 - Caducité

  • Le CME peut relever d'office la caducité de la déclaration d'appel (Cass. civ. 2, 26 juin 2014, n° 13-20.868, F-P+B N° Lexbase : A1628MS4 ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5674EYS).

Le relevé d'office des sanctions du décret "Magendie" pose une difficulté, car certains textes prévoient expressément ce pouvoir alors que d'autres l'ignorent. Par exemple, la caducité de l'appel peut être relevée d'office lorsque l'appelant ne respecte pas le délai de trois mois pour conclure (C. pr. civ., art. 908 N° Lexbase : L0162IPP). En revanche, rien n'est prévu s'agissant de la caducité de l'appel lorsque l'appelant ne signifie pas sa déclaration à l'intimé qui n'a pas constitué avocat (C. pr. civ., art. 902 N° Lexbase : L0377IT7). Doit-on interpréter a contrario le silence de l'article 902 et considérer que, dans cette hypothèse, la caducité ne peut être relevée d'office ? La question est d'autant plus délicate qu'il n'existe pas de dispositions générales dans le Code de procédure civile, relatives au relevé d'office de la caducité, comme cela peut être le cas pour les nullités de fond (C. pr. civ., art. 120 N° Lexbase : L1410H4Y) ou les fins de non-recevoir (C. pr. civ., art. 125 N° Lexbase : L1421H4E).

La Cour de cassation apporte donc opportunément une réponse en affirmant que "le conseiller de la mise en état a le pouvoir de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel en cas de non-respect des prescriptions de l'article 902 du Code de procédure civile".

La solution de l'arrêt est cantonnée à l'article 902, mais on doit lui accorder une portée plus générale. Dans le silence d'un texte, le conseiller de la mise en état a le pouvoir de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel. Par ailleurs, la Cour de cassation avait déjà précisé qu'il s'agissait là d'une simple faculté pour le juge, et non d'un devoir (2).

  • La caducité de l'appel pour irrégularité de la notification est soumise à l'annulation préalable de cette notification (Cass. civ. 2, 16 octobre 2014, n° 13-17.999, F-P+B N° Lexbase : A6627MY4 ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5674EYS).

Depuis la réforme de la procédure d'appel, la jurisprudence s'est concentrée sur le non-respect des délais. L'arrêt du 16 octobre 2014 vient rappeler que la caducité est également encourue lorsque les actes accomplis dans les délais s'avèrent irréguliers. Plus encore, cet arrêt est riche en enseignement sur la combinaison de deux sanctions procédurales : la nullité et la caducité.

Dans cette espèce, l'appelant avait adressé ses conclusions à l'avocat de l'intimé dans le délai du Code, mais par simple télécopie. L'intimé soulevait alors l'irrégularité de la notification et son argumentation était retenue par la cour d'appel. Cette dernière estimait que la transmission des conclusions par télécopie ne valait pas notification entre avocats et qu'en l'absence de notification, la déclaration d'appel devait être déclarée caduque.

Bien que le raisonnement paraisse convaincant, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en affirmant que "la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du Code de procédure civile ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité".

Cette décision mérite l'attention, car elle conduit à agencer la mise en oeuvre successive de la nullité, puis de la caducité. La caducité est la conséquence de la carence de l'appelant. Elle survient lorsque l'acte n'a pas été réalisé ou lorsqu'il a été réalisé tardivement. Mais si l'acte est irrégulier, l'appelant n'est pas défaillant. L'irrégularité doit alors être sanctionnée par une nullité de procédure. Comme le rappelle la Cour de cassation, cette nullité n'est encourue que si la partie qui l'invoque prouve le grief qui est résulté de l'irrégularité. Or, en l'espèce, si les conclusions de l'appelant n'avaient pas été notifiées dans les formes prévues par le Code, il s'avérait que l'avocat de l'intimé les avait reçues. Il se trouvait donc dans l'incapacité d'établir l'existence d'un grief et la notification, bien qu'irrégulière, ne pouvait pas être annulée.

La Cour de cassation rappelle donc que l'irrégularité d'un acte ne peut conduire automatiquement à la caducité. L'acte irrégulier doit d'abord être attaqué par la voie de la nullité. Sous réserve que les conditions de cette nullité soient réunies, le juge peut alors anéantir l'acte rétroactivement et la caducité n'est qu'une conséquence de cette disparition.

6 - Déféré devant la cour d'appel

  • Conditions de validité de la requête en déféré (Cass. civ. 2, 26 juin 2014, n ° 13-11.635 N° Lexbase : A1579MSB ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5676EYU).

Le déféré est un recours atypique, dont la procédure n'est pas définie avec précision par le Code de procédure civile. Avec la réforme de l'appel, les requêtes en déféré se sont multipliées et ont donné une véritable impulsion à cette voie de recours. Les difficultés pratiques se sont donc rapidement posées devant la Cour de cassation. Par exemple, dans un arrêt rendu le 14 novembre 2013 (3), la Haute juridiction a pu juger que la requête en déféré échappait aux conditions de validité des conclusions. Une telle requête était valable, alors même qu'elle était formée par voie de conclusions et qu'elle ne comportait pas l'indication du domicile de l'appelant. La Cour de cassation a ainsi fait preuve d'une grande souplesse dans l'appréciation du formalisme du déféré. Toutefois, les conditions de validité d'une requête en référé conservent une partie de leur mystère et la Cour de cassation vient d'apporter un éclairage, qui n'est pas dénué de toute ambiguïté.

Dans cette espèce, l'appelant dont la déclaration d'appel avait été frappée de caducité, avait adressé une lettre au président de la première chambre de la cour d'appel, dans laquelle il formait un déféré en indiquant l'objet et les moyens de la demande. La cour d'appel a considéré que cette lettre ne constituait pas une requête pour deux raisons principales. D'une part, une simple lettre ne pouvait être considérée comme une "requête" au sens de l'article 916 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0170IPY). D'autre part, la lettre adressée à un président de chambre n'avait pas saisi la Cour d'appel, seule juridiction compétente pour statuer sur le déféré. Selon le pourvoi, la requête en déféré n'était soumise à aucun formalisme et ne pouvait, dès lors, être déclarée irrecevable.

La Cour de cassation rend une décision équivoque, mais dont on peut tirer divers enseignements. En premier lieu, elle affirme qu'un courrier adressé par l'avocat d'une partie ne peut être considéré comme une requête au sens de l'article 916 du Code de procédure civile. Etant juridiquement inexistant, ce courrier ne saisit pas la cour d'appel. Malgré le silence du Code, on peut déduire de cette solution que le déféré doit être formé par voie de conclusions. En second lieu, la Cour de cassation censure l'analyse de la cour d'appel, selon laquelle la requête adressée au président de chambre ne saisit pas la cour d'appel. A l'appui de cette censure, la Haute juridiction constate que la lettre adressée au président de chambre "indiquait l'objet de la demande, soit la contestation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de cette même chambre prononçant la caducité de l'appel, et l'exposé des moyens". Ce motif semble fournir deux informations importantes. D'une part, la requête saisit la cour d'appel, même si elle est adressée à un président de chambre. D'autre part, la cour d'appel est saisie si la requête précise l'objet de la demande et les moyens qui soutiennent cette demande.

Toutefois, la décision demeure ambiguë, car elle est motivée principalement à partir d'allusions. La Cour de cassation aurait pu s'arrêter au premier moyen du pourvoi et constater que la requête formée par simple lettre étant inexistante, le second moyen était surabondant. En examinant le second moyen, et en prononçant la cassation, la Cour de cassation suggère qu'une simple lettre contenant un objet et des moyens constitue une requête au sens de l'article 916. Cette suggestion est pourtant en opposition radicale avec le premier motif qui dénie toute valeur à une lettre. En matière de déféré, la Cour de cassation gagnerait à rendre des arrêts plus clairs, afin donner à ce recours un régime juridique étoffé.


(1) Sur l'esprit de la réforme et ses difficultés d'application, S. Amrani-Mekki, Les métamorphoses de l'appel, le décret Magendie, un espoir déçu ?, Gaz. Pal., 2014, n° 211-212, p. 30.
(2) Cass. civ. 2, 17 octobre 2013, n° 12-21.242, F-P+B (N° Lexbase : A1043KNX).
(3) Cass. civ. 2, 14 novembre 2013, n° 12-20.323, F-D (N° Lexbase : A6288KPL).

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