Si les dispositions des articles L. 442-6, III, alinéa 5 (
N° Lexbase : L7923IZH), et D. 442-3 (
N° Lexbase : L9159IEX) du Code de commerce ont pour conséquence de priver toute cour d'appel autre que celle de Paris du pouvoir de connaître des demandes fondées sur les dispositions du premier de ces textes, elles n'empêchent pas ces autres cours d'appel de statuer sur l'application de l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC), lorsque les demandes sont fondées à la fois sur cet article et sur les dispositions précitées du Code de commerce. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 7 octobre 2014, n° 13-21.086, FS-P+B
N° Lexbase : A2088MYY). En l'espèce, une société, qui exerce une activité d'approvisionnement et conditionnement d'oeufs pour le commerce de gros (le fournisseur), a, le 19 octobre 2007, conclu avec une autre société (le grossiste) un contrat par lequel elle lui concédait le droit de vendre diverses catégories d'oeufs à la grande distribution. Le 26 janvier 2011, le grossiste a dénoncé ce contrat avec un préavis de six mois, comme prévu à l'article 15. Se plaignant de ce que ce dernier avait sensiblement diminué le volume de ses commandes à compter de janvier 2011, le fournisseur, depuis lors en redressement judiciaire, et son administrateur judiciaire désigné, l'ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts. Le grossiste a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 14 mai 2013, n° 11/09150
N° Lexbase : A2468KDR) qui a déclaré les prétentions du fournisseur irrecevables, telles que nouvellement fondées en cause d'appel sur les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce, et l'a condamné à payer des dommages-intérêts au fournisseur alors que, depuis le 1er décembre 2009, la juridiction d'appel compétente pour statuer sur les litiges relatifs à la rupture brutale des relations commerciales établies est la cour d'appel de Paris. La Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi : ayant relevé qu'en cause d'appel, le fournisseur fondait ses demandes, non seulement sur l'article 1134 du Code civil, comme en première instance, mais également sur les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, c'est sans méconnaître ses pouvoirs qu'après avoir énoncé que les dispositions des articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du Code de commerce ont pour conséquence de priver toute cour d'appel autre que celle de Paris du pouvoir de connaître des demandes fondées sur les dispositions du premier de ces textes, la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes en ce qu'elles étaient fondées sur ce texte, mais a statué sur l'application de l'article 1134 du Code civil.
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