La lettre juridique n°587 du 16 octobre 2014 : Assurances

[Chronique] Chronique de droit des assurances - Octobre 2014

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N4106BUM

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par Didier Krajeski, Professeur à l'Université de Toulouse

le 16 Octobre 2014

Lexbase Hebdo - édition privée vous propose de retrouver la chronique de droit des assurances de Didier Krajeski, Professeur à l'Université de Toulouse. L'auteur revient sur trois arrêts rendus le 11 septembre 2014 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation : le premier, concerne, une nouvelle fois, la question de la nullité du contrat d'assurance pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle (Cass. civ. 2, 11 septembre 2014, n° 13-22.429, F-D) ; il ressort du deuxième arrêt que le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne peut garantir un risque que les assurés savaient déjà réalisé avant sa souscription (Cass. civ. 2, 11 septembre 2014, n° 13-17.236, F-D) ; le troisième, relatif à la question de la prescription biennale, précise qu'en matière d'assurance collective de prévoyance couvrant le risque d'invalidité, le sinistre -point de départ du délai de prescription- réside dans la survenance de l'état d'invalidité de l'assuré, et ne peut être constitué qu'au jour de la consolidation de cet état (Cass. civ. 2, 11 septembre 2014, n° 13-19.439, F-P+B). I - Déclaration des risques
  • L'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions (Cass. civ. 2, 11 septembre 2014, n° 13-22.429, F-D N° Lexbase : A4327MW8)

Le présent arrêt n'appelle qu'un rapide commentaire tant la solution qu'il consacre est désormais connue. Nous nous sommes largement fait l'écho, dans cette chronique, de la position de la Chambre mixte de la Cour de cassation en matière de déclaration des risques (1). L'assureur ne peut se prévaloir des déclarations mensongères de l'assuré sans produire les questions précises auxquelles elles répondent.

En l'espèce, les juges du fond prononcent la nullité du contrat d'assurance en soulignant à quel point la déclaration de santé figurant dans le bulletin d'adhésion était claire et compréhensible. Leur motivation soignée s'en fait l'écho : "en apposant sa signature au bas du bulletin d'adhésion, sans formuler la moindre restriction, Joël X a entériné ces deux propositions ; que leur formulation était établie en termes simples, clairs et parfaitement compréhensibles pour tout un chacun ; que la déclaration qui résulte de leur approbation est dénuée de toute ambiguïté et n'a pu être le fruit d'aucune confusion dans l'esprit de l'adhérent, qui en a nécessairement compris le sens ; que Joël X a ainsi entendu déclarer qu'il ne se trouvait ni sous surveillance médicale ni sous l'effet d'un traitement médical régulier ; qu'il est établi qu'au moment de son adhésion, Joël X suivait, de manière régulière et depuis de nombreuses années, un traitement médical, lequel l'amenait à consulter, non moins régulièrement, son médecin traitant pour le renouvellement de ses médicaments et la surveillance de ses constantes biologiques, dont l'expert note qu'elles sont mentionnées comme étant parfaites depuis l'opération ; qu'en déclarant ne pas suivre un traitement médical régulier et ne pas être sous surveillance médicale, Joël X a fait une déclaration mensongère, dont le caractère intentionnel est caractérisé par la volonté de dissimuler l'existence du traitement et de la surveillance dont il faisait alors l'objet ; que la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré a modifié la perception du risque par l'assureur".

Cela ne convient toujours pas, la décision est censurée. Le seul soin que l'assureur doit apporter c'est manifestement à la rédaction des questions qu'il pose à l'assuré et qu'il doit produire s'il veut avoir une chance d'obtenir la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle.

II - Etendue de la garantie

  • Le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne peut garantir un risque que les assurés savaient déjà réalisé avant sa souscription (Cass. civ. 2, 11 septembre 2014, n° 13-17.236, F-D N° Lexbase : A4229MWK)

Une entreprise acquiert la totalité du capital d'une société spécialisée dans la production, l'élevage et le négoce du vin. Quelques mois avant cette acquisition, elle souscrit un contrat d'assurance de responsabilité couvrant les dirigeants de l'entreprise et ses filiales existantes ou à venir. Les dirigeants de la nouvelle filiale restent en place quelques temps. Après leur départ, les nouveaux dirigeants s'aperçoivent qu'ils procédaient depuis plusieurs années à des coupages avec des vins d'autres régions. Ils sont condamnés pour ces faits allant d'une période antérieure à la souscription jusqu'à une période postérieure. Leur responsabilité est recherchée du fait de la perte financière résultant de la dévaluation des stocks. Ils reconnaissent, dans un protocole transactionnel, "ne pas contester qu'ils avaient connaissance des pratiques incriminées". L'assureur refuse d'accorder sa garantie.

Bien que le contrat soit antérieur à la réforme du 2 août 2003, les dispositions de l'article L. 124-5 du Code des assurances (N° Lexbase : L0959G9E) s'appliquent certainement à l'espèce par le jeu des dispositions transitoires de la loi (2). L'application de cet article justifie d'ailleurs qu'il soit traité de cet arrêt sous une rubrique "étendue de la garantie" et non "validité du contrat". En effet, l'enjeu de la détermination du caractère aléatoire des faits en cause n'est pas la validité même du contrat mais la place de ces faits au regard du champ temporel de la garantie. Autrement-dit, la question est simplement de savoir si l'assureur doit ou non assumer les conséquences de la responsabilité des assurés en l'espèce. De ce point de vue, la sanction du défaut d'aléa paraît mesurée et en accord avec la lettre de l'article L. 121-15 qui ne prévoit, somme toute, la nullité que dans la mesure où la chose ne peut plus être exposée au risque. S'agissant d'une assurance de responsabilité, il est évident que la reconnaissance de la responsabilité de l'assuré pour des faits donnés n'empêche pas a priori que cette responsabilité puisse encore être engagée si l'activité assurée se poursuit. La garantie conserve toute son utilité !

L'article L. 124-5 du Code des assurances consacre donc cette sanction du défaut d'aléa qui consiste simplement à placer hors du champ temporel de la garantie les faits considérés. Ce n'est d'ailleurs pas la seule consécration qu'il opère. Dans le système du déclenchement de la garantie par la réclamation organisé par l'alinéa 4 de l'article L. 124-5 du Code des assurances, l'assureur doit sa garantie "dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres". Le système mis en place consacre une reprise de passé inconnu. Pour les faits dommageables antérieurs à la souscription du contrat, le texte prévoit que la couverture n'est pas due si l'assureur démontre que l'assuré en avait connaissance.

Il n'est pas difficile, en l'espèce, d'établir que les faits étaient connus lors de la souscription du contrat en raison de la reconnaissance dont ils font l'objet dans un protocole transactionnel. Les dirigeants dont la responsabilité est mise en cause tentent d'établir une distinction entre les faits délictueux, dont ils avaient parfaitement connaissance, et la perte financière résultant de la dévaluation des stocks qu'ils n'ont pas recherchée. Selon eux, cela suffit à démontrer que le contrat d'assurance de responsabilité comportait un aléa lors de la souscription. La discussion est vaine, le critère déterminant ici n'est pas la connaissance du dommage, c'est la connaissance que l'assuré a, lors de la souscription, d'un fait qui peut lui être imputé, susceptible de générer le dommage de la victime et la dette de responsabilité (3). S'agissant d'une pratique frauduleuse forcément connue de ses auteurs, elle constitue indéniablement un fait dommageable qui leur est imputable.

Au regard de la nature complexe du risque à assurer, la formule de la Cour de cassation, retenue en résumé de la décision commentée, paraît excessive. Connaissant le fait dommageable, l'assuré ne sait pas encore que le risque est réalisé. Quelques étapes, encore incertaines, sont nécessaires pour que cette réalisation soit complète. Pour autant, la solution est bonne. Cette connaissance du fait dommageable, au moment de la souscription, fausse le jeu de l'aléa dans le contrat d'assurance. Pour le rétablir, il suffit d'exclure la couverture du sinistre qui découle de ce fait connu. On remarquera qu'il importe peu, en l'espèce, que ce ne soit pas l'assuré qui ait souscrit le contrat (4).

La formule comporte une autre affirmation, elle aussi discutable, sur la nature aléatoire du contrat d'assurance. On peut affirmer que l'aléa joue un rôle essentiel dans le contrat d'assurance, de là à affirmer qu'il soit, par nature aléatoire (5)...

III - Prescription

  • En matière d'assurance collective de prévoyance couvrant le risque d'invalidité, le sinistre, au sens de l'article L. 114-1, alinéa 2, du Code des assurances réside dans la survenance de l'état d'invalidité de l'assuré, et ne peut être constitué qu'au jour de la consolidation de cet état (Cass. civ. 2, 11 septembre 2014, n° 13-19.439, F-P+B N° Lexbase : A4361MWG)

Une entreprise souscrit pour ses mandataires "un contrat collectif de prévoyance couvrant notamment les risques décès, invalidité et incapacité de travail". L'un d'eux subit deux accidents vasculaires cérébraux. Il sollicite la garantie de l'assureur car il finit par se trouver dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle. Son action est considérée prescrite par les juges du fond.

L'arrêt rendu par la Cour de cassation permet de constater qu'en matière d'assurance collective le régime du contrat est spécifique alors que sur d'autres aspects il ne l'est pas.

Concernant les principes gouvernant la prescription, on peut affirmer que le contrat collectif de prévoyance est globalement traité comme tout contrat relevant de la même catégorie, qu'il soit collectif ou individuel. Il tire moins sa spécificité de son mode de conclusion que de la nature du risque couvert. Ce risque se construit par étapes et cela vient compliquer l'application des règles relatives au point de départ de la prescription en la matière (6).

Rappelons que, selon l'article L. 114-1, du Code des assurances (N° Lexbase : L2640HWP), le délai de prescription de l'action court à compter de l'évènement qui lui donne naissance. Par exception, s'agissant d'un sinistre, l'alinéa 2 prévoit que le délai court à compter du jour où l'intéressé en a eu connaissance s'il prouve qu'il l'a ignoré jusque-là. En quelque sorte, le texte envisage différentes difficultés de détermination du point de départ notamment parce qu'il n'est pas évident de fixer le moment d'un sinistre constitué de différents éléments étalés dans le temps (7). Ce doute est, en l'espèce, largement entretenu par l'assureur qui considère que le sinistre est constitué par les accidents vasculaires à l'origine de l'invalidité. Les juges du fond suivent leur raisonnement et leur décision est cassée.

Il faut reconnaître que la position des juges du fond surprend un peu. Pratiquement, elle revient à considérer que l'action de l'assuré commence à se prescrire à une date antérieure au moment où il pourrait solliciter la garantie au titre de l'invalidité, car si celle-ci peut être considérée comme une possibilité, elle n'est pas encore médicalement constatée. L'assureur serait d'ailleurs parfaitement en droit de refuser le versement des prestations à l'assuré tenu de démontrer son état pour pouvoir bénéficier de la garantie. La solution est contraire, de ce point de vue, à la lettre même de l'article L. 114-1 précité qui empêche le délai de courir tant que l'assuré est dans l'ignorance du sinistre. On peut d'ailleurs considérer que, du strict point de vue de la garantie invalidité, au moment de l'accident ou de la maladie, le risque spécifiquement couvert n'est pas encore réalisé (8). Il se réalisera plus tard, et, il ne pourra plus être ignoré, lorsqu'une décision, un avis, portés à la connaissance de l'assuré, l'aura reconnu. La Cour de cassation a déjà eu l'occasion de statuer sur cette question et a décidé de fixer ce moment où le sinistre ne peut plus être ignoré à la consolidation : "en matière d'assurance contre les accidents corporels, le sinistre, au sens du texte précité, est constitué par la survenue de l'état d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré" (9). Dans notre espèce, les juges du fond, refusaient d'appliquer cette solution estimant qu'elle ne s'appliquait qu'aux assurances contre les accidents corporels. On ne voit pas ce qui justifierait cette spécificité et l'on peut considérer que la solution a vocation à s'appliquer largement. C'est le sens de l'arrêt rendu par la Cour de cassation qui indique clairement le point de départ du délai de prescription ( "le sinistre, [...], réside dans la survenance de l'état d'invalidité de l'assuré, et ne peut être constitué qu'au jour de la consolidation de cet état") et le champ d'application de la règle (elle s'applique aux assurances collectives de prévoyance). La solution avait déjà été appliquée à une assurance couvrant la maladie (10). La consolidation reste, en effet, le critère le plus objectif pour fixer le point de départ du délai de prescription. Certaines espèces montrent cependant qu'elle ne suffit pas toujours à permettre à l'assuré d'agir en temps utiles (11). Ce délai de prescription peut cependant être décalé à un autre moment et une espèce récente s'en fait l'écho.

Il se peut, en effet, que le contrat subordonne le versement des prestations, notamment invalidité, au classement de l'assuré par un organisme tiers ou à un autre événement. La jurisprudence y voit classiquement une condition reportant le point de départ du délai (12). Un arrêt récent consacre la même solution, en indiquant clairement qu'elle s'inscrit dans la logique du premier alinéa de l'article L. 114-1 : "toutes actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, qu'en matière d'assurance prévoyant le versement d'une rente en cas de classement de l'assuré dans une catégorie d'invalidité de la sécurité sociale, le point de départ de la prescription biennale est le jour où ce classement est notifié à l'assuré" (13). L'idée qui se dégage de l'ensemble est que, s'agissant de la garantie invalidité, le délai de prescription court en principe de la consolidation de l'état de l'assuré qui est ce moment où il a connaissance du sinistre. Si les prestations sont subordonnées à la survenance d'un autre événement, c'est lui qui constitue le point de départ du délai.

Le particularisme de l'assurance collective ressort du second moyen traité par l'arrêt. L'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 prévoit, en effet, une obligation d'information à la charge du souscripteur du contrat : il est tenu de "remettre à l'adhérent une notice d'information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d'application". L'assuré, en l'espèce, faisait valoir que le défaut de remise d'information lui avait causé un préjudice pour lequel il demandait réparation. Le souscripteur, estimait, lui, que les différentes demandes et les courriers de l'assuré indiquaient suffisamment sa connaissance du contenu du contrat et de l'identité de l'assureur.

Ces arguments avaient manifestement convaincu les juges du fond qui considéraient que le souscripteur n'avait pas manqué à son devoir d'information. La Cour de cassation estime, au contraire, que les juges du fond ne pouvaient statuer ainsi sans vérifier la remise d'une notice. Autant dire : "point de notice, point de salut" (14). La présente solution de la Cour de cassation n'étonne pas dans la mesure où elle avait décidé la même chose dans une affaire où l'assuré avait participé aux négociations du contrat à propos duquel il affirmait ne pas avoir été suffisamment informé du fait de l'absence de notice (15) !

La solution peut se justifier par la lettre du texte qui prévoit la remise de cette notice. Elle a aussi l'avantage, comme le souligne Jean Bigot, d'éviter un contentieux infini sur le niveau d'information de l'adhérent même en l'absence de notice. Par ailleurs, on notera qu'il importe peu que l'assuré ait fini par avoir des informations sur le contrat qui le liait à l'assureur. Ce que la réglementation impose c'est qu'il ait, au moment de la souscription, ou après sa modification, un accès à un document complet lui permettant de prendre la mesure de son engagement et de faire valoir ses droits avec facilité.

A plus d'un égard, ce n'était pas le cas dans la présente espèce et on peut admettre que le défaut de remise de la notice soit à l'origine de difficultés qu'il convient de compenser.


(1) Cass. mixte, 7 février 2014, n° 12-85.107 (N° Lexbase : A9169MDX), cf. nos obs. in Chronique de droit des assurances - Mai 2014, Lexbase Hebdo n° 571 du 22 mai 2014 - édition privée (N° Lexbase : N2230BU7) et Chronique de droit des assurances - Septembre 2014, Lexbase Hebdo n° 582 du 11 septembre 2014 - édition privée (N° Lexbase : N3572BUT).
(2) Loi n° 2003-706 du 1er août 2003, de sécurité financière, art. 80 (N° Lexbase : L3556BLB). Sur cette question : Lamy Assurances, 2014, n° 1481 et s..
(3) Pour un cas non retenu : Cass. civ. 2, 30 juin 2011, n° 10-15.048, F-D (N° Lexbase : A6617HUM).
(4) Déjà : Cass. civ. 2, 15 avril 2010, n° 08-20.377, F-D (N° Lexbase : A0478EWM), RGDA, 2010, 667, note L. Mayaux.
(5) Sur ce point : Luc Mayaux, Le rôle de l'aléa dans le contrat d'assurance, in Les grandes questions du droit des assurances, LGDJ, 2011, p. 21 s..
(6) L'espèce traitée dans la précédente rubrique montre les difficultés posées par un risque complexe lors de la formation du contrat.
(7) J. Kullmann in Droit des assurances, Le contrat d'assurance, J. Bigot (dir.), LGDJ, 2002, n° 1933. H. Groutel, F. Leduc, Ph. Pierre et M. Asselain, Traité du contrat d'assurance, Litec, 2008, P. 701 s..
(8) Voir aussi en matière d'assurance emprunteur pour le risque décès : Cass. civ. 2, 27 mars 2014, n° 13-16.815, F-P+B (N° Lexbase : A2448MII), et nos obs. in Chronique de droit des assurances - Mai 2014, préc..
(9) Cass. civ. 1, 1 er juin 1999, n° 97-14.327, publié au bulletin (N° Lexbase : A6676CEY), Bull. civ. II, n° 178 ; RCA 1999, Chr. 21 par H. Groutel ; RGDA, 1999, 1056, note L. Fondallosa.
(10) Cass. civ. 2, 2 avril 2009, n° 08-11.685, F-D (N° Lexbase : A5207EEL), RCA, 2009, 200, obs. H. Groutel.
(11) Cass. civ. 2, 22 novembre 2012, n° 11-25.654, F-D (N° Lexbase : A4912IX9), RGDA, 2013, 323, note A. Pélissier.
(12) Cass. civ. 2, 4 février 1997, n° 94-17.883 (N° Lexbase : A9976AB4), Bull. civ. II, n° 39 ; RGDA, 1997, 482, note J. Kullmann.
(13) Cass. civ. 2, 6 février 2014, n° 13-10.942 (N° Lexbase : A9229MD8).
(14) J. Bigot, note sous Cass. civ. 2, 8 mars 2012, n° 10-27.378, F-D (N° Lexbase : A3700IER), RGDA, 2012, 789.
(15) Cass. civ. 2, 8 mars 2012, préc..

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