La lettre juridique n°587 du 16 octobre 2014 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Indépendance de la jouissance des droits d'auteurs vis-à-vis de l'existence de la protection : l'étendue de la protection est réglée par la législation du pays où elle est réclamée

Réf. : Cass. com., 7 octobre 2014, n° 12-16.844, FS-P+B (N° Lexbase : A2132MYM)

Lecture: 2 min

N4185BUK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Indépendance de la jouissance des droits d'auteurs vis-à-vis de l'existence de la protection : l'étendue de la protection est réglée par la législation du pays où elle est réclamée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21103017-breves-independance-de-la-jouissance-des-droits-dauteurs-visavis-de-lexistence-de-la-protection-lete
Copier

le 17 Octobre 2014

Aux termes de l'article 5, 2, de la Convention de Berne, la jouissance et l'exercice des droits de l'auteur de l'oeuvre sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine et l'étendue de la protection est réglée par la législation du pays où la protection est réclamée. Dès lors que la protection est demandée en France où des actes d'importation et de proposition à la vente d'un modèle contrefaisant se sont produits, la loi française est applicable. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 octobre 2014 (Cass. com., 7 octobre 2014, n° 12-16.844, FS-P+B N° Lexbase : A2132MYM). En l'espèce le propriétaire des droits de propriété artistique sur un modèle de tongs, commercialisé en France depuis novembre 2003, ayant appris qu'une société de vente par correspondance offrait à la vente en France des chaussures reproduisant ou imitant les caractéristiques du modèle en question, a fait dresser un constat d'achat du modèle litigieux sur le site internet de cette société, puis l'a fait assigner devant le tribunal de commerce pour contrefaçon et concurrence déloyale. La société contrefaisante a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel ayant rejeté sa demande tendant à voir appliquer la loi italienne, Etat d'origine du produit contrefait. La Cour de cassation, énonçant le principe précité, rejette le pourvoi. Préalablement, elle approuve également la cour d'appel d'avoir rejeté la demande de question préjudicielle à la CJUE. Elle retient, notamment, que les juges du fond ont relevé que des différences dans la protection du droit d'auteur résultent du droit souverain de chaque Etat membre de légiférer dans ce domaine et qu'elles ne portent pas atteinte au droit à l'intelligibilité et à la prévisibilité de la règle de droit, dès lors que le droit national en la matière est normalement accessible. En outre, il n'est pas soutenu que la législation française prête à confusion, s'agissant de la protection du produit en cause tant par le droit des dessins et modèles que par le droit d'auteur et il n'est pas argué qu'en France ou en Italie, la protection légale fluctuerait de manière telle que la norme deviendrait effectivement imprévisible, au point de porter atteinte à l'objectif fondamental de libre circulation des produits entre les Etats membres de l'Union européenne. Aussi, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu de saisir la CJUE.

newsid:444185

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus