Une clause dans un marché de service qui permet au cocontractant de résilier unilatéralement le contrat en cas de retard de paiement des loyers contractuellement dus n'est pas nécessairement illégale, juge le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 octobre 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 8 octobre 2014, n° 370644, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A0011MY3). Le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut, notamment, pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l'initiative de résilier unilatéralement le contrat. Il est, toutefois, loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n'a pas pour objet l'exécution même du service public, les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance, par cette dernière, de ses obligations contractuelles. Cependant, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général, tiré, notamment, des exigences du service public. Lorsqu'un motif d'intérêt général lui est opposé, le cocontractant doit poursuivre l'exécution du contrat. Un manquement de sa part à cette obligation est de nature à entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. Il est, toutefois, loisible au cocontractant de contester devant le juge le motif d'intérêt général qui lui est opposé afin d'obtenir la résiliation du contrat. Par suite, en écartant, en raison de leur illégalité, l'application des clauses de l'article 12 des conditions générales annexées au contrat conclu entre un musée national et une société privée au seul motif qu'elles permettaient au cocontractant de l'administration de résilier unilatéralement le contrat en cas de retard de paiement des loyers, sans rechercher si ces clauses répondaient aux conditions précitées, la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 4ème ch., 27 mai 2013, n° 12NC01396
N° Lexbase : A0900MRR) a commis une erreur de droit.
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