Sont couvertes par la confidentialité les correspondances échangées entre avocats qui évoquent une discussion entre les parties sur les points en litige, et aucunement un propos confidentiel qui n'aurait été émis que dans ces lettres, et alors que leur contenu se retrouvant dans des décomptes qui ont servi aux discussions menées au fond par les parties et l'un d'eux ont été officiellement annexé à un commandement de payer. Ces correspondances ne comportant pas la mention " officielle ", elles sont couvertes par le secret professionnel, ainsi que les pièces qui leur sont annexées. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er octobre 2014, au visa de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) (Cass. civ. 1, 1er octobre 2014, n° 13-22.747, F-D
N° Lexbase : A7952MXS ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6627ETM). Dans cette affaire, la victime d'un accident de la circulation dont a été déclaré responsable un assuré de la société X, a exercé à l'encontre de cet assureur diverses actions en justice et mesures d'exécution forcée pour obtenir l'indemnisation de son préjudice, que la société X, estimant avoir payé plus qu'elle ne devait, a agi en répétition de l'indu. L'arrêt contesté refusait d'écarter, à tort, certaines correspondances entre avocats couvertes par le secret professionnel.
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